TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2303384_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 16 février 2023, par laquelle M. C A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Galindo Soto, représentant M. A B,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant algérien né le 18 novembre 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Les arrêtés attaqués comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions mentionnent que le comportement de l'intéressé a été, le 12 février 2023, signalé pour violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale inférieure ou égale à 8 jours, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, que M. A B ne justifie pas d'une entrée régulière en France qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente, enfin qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être carté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A B et le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Au regard de la situation de l'intéressé, des faits pour lesquels il a été signalé, de la circonstance qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être carté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
7. M. A B a, le 12 février 2023, été interpellé pour des faits à Paris à l'occasion d'une rixe. Toutefois, il conteste formellement les faits pour lesquels il n'a pas été poursuivi par le parquet de Paris et explique qu'il a été pris à partie alors qu'il attendait un sandwich. Les faits ne sont pas suffisamment établis. Dès lors, cette mesure d'interdiction du territoire d'une durée de trente-six mois est disproportionnée et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'injonction.
Sur les frais d'instance :
9. dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
P. D La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303384/8Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2303384_20230224