TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303384_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Raymond demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, président, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Mme B, ressortissante albanaise née en 1996, soutient être entrée en France le 13 mai 2022, accompagnée de son enfant né en 2015. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 octobre 2022. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. Le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français depuis mai 2022, soit une année à la date de la décision attaquée. Elle ne démontre par aucune pièce au dossier avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité, ni n'établit être dépourvue de tels liens, voire d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. La requérante ne produit aucun de nature à établir qu'elle serait exposée en Albanie à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B, à Me Raymond et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2303384_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel