TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303384_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision en date du 13 mars 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Markarian, présidente ; - les observations de Me Kuhn-Massot, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 29 avril 1956, soutient être entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 7 avril 2011. Elle a présenté le 28 avril 2011 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), dont la décision a été confirmée le 23 janvier 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Une mesure d'éloignement a alors été prise à son encontre le 7 janvier 2013 par le préfet des Hautes-Pyrénées. Le 29 janvier 2018, Mme C a présenté au préfet des Hautes-Pyrénées une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 novembre 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire sans délai. Le 31 août 2022, elle a présenté auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme C déclare se maintenir sur le territoire depuis 2011 et indique être divorcée de M. B avec lequel elle était arrivée en France, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir les liens familiaux et privés dont elle dispose en France, au vu de la seule attestation de sa fille établie en mars 2023 et qui réside à Tarbes. La requérante ne justifie par ailleurs ni de ses conditions d'existence, se bornant à indiquer qu'elle est prise en charge financièrement par sa fille unique, ni d'une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 janvier 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé G. MARKARIAN La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303384_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel