TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303384_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision de refus d'autorisation de résidence est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus d'autorisation de résidence est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus d'autorisation de résidence méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus d'autorisation de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 19 décembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les requêtes prévues par les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois, magistrate désignée
- et les observations de Me Riquet Michel représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1986, entré en France, selon ses déclarations, le 12 mars 2022, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 3 avril 2023 et 12 octobre 2023. Par un arrêté du 13 novembre 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider sur le territoire, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d'autorisation de résidence :
3. En premier lieu, la décision de refus d'autorisation de résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de refuser son droit au séjour.
5. En troisième lieu, la décision de refus d'autorisation de résidence n'a pas pour objet de prononcer l'éloignement de l'intéressé vers un pays déterminé. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dès lors inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
6. En dernier lieu, le requérant, célibataire et sans charge de famille arrivé à une date très récente sur le territoire n'établit pas être particulièrement intégré sur un plan professionnel et personnel sur le territoire français par la seule production d'une attestation de bénévolat faisant état de sa participation à un chantier de restauration du patrimoine d'une durée de treize jours en juillet 2022. Comme il a été dit au point 5, M. A ne peut pas davantage utilement se fonder sur les risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant d'autoriser M. A à résider en France, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. A, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa consommation d'alcool passée, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2303384Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2125 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303384_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel