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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303385_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B E, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 25 avril 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Romanet Duteil, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les agissements reprochés à l'intéressé ne suffisent pas à caractériser une menace pour l'ordre public ; - les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, - et les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 19 avril 2000, est entré en France le 14 août 2017 selon ses déclarations. Par décisions du 25 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 25 avril 2023, ont été signées par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Puy-de-Dôme, par un arrêté du 27 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l'acte en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'acte critiqué, qui n'a pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait fondant chacune des décisions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'acte en litige, qui indique notamment qu'aucun élément ne permet de considérer que la situation de l'intéressé relèverait de l'une des hypothèses prévues par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. E, en particulier au regard de l'état de santé de ce dernier. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de ce dernier doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". L'article R. 611-1 du même code prévoit que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". L'article R. 611-2 de ce code prévoit que : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, l'autorité préfectorale n'est tenue de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 7. M. E soutient souffrir d'une pathologie psychiatrique pour laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises et ne pouvoir bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine. Toutefois, s'il justifie de la réalité de ses problèmes de santé et du traitement médical suivi à base d'injections par les certificats médicaux versés au débat, il n'établit par aucune pièce qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie d'un traitement adapté, à supposer que l'absence de traitement puisse avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, au vu des informations portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions précitées en s'abstenant de saisir le collège de médecins de l'OFII. Pour les mêmes motifs, en décidant d'éloigner l'intéressé du territoire français, la préfète n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. E est connu des services de police pour de multiples faits de délinquance commis entre le 10 février 2018 et le 24 juillet 2022 tels que des vol simple, vol à l'étalage, vol en réunion, violation de domicile, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, menaces de mort réitérée, dont il ne conteste pas être l'auteur. Eu égard à la récurrence de ces agissements sur une courte et récente période, le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. En outre, l'intéressé n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 23 août 2020 et 24 juillet 2021. Enfin, il déclare être temporairement hébergé en foyer d'urgence et ne justifie ainsi pas d'un domicile stable. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur dans la qualification juridique des faits et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. En se bornant à se prévaloir de ses problèmes de santé sans justifier de la nécessité d'un traitement sur le territoire français en raison d'une inaccessibilité à un suivi médical adapté en Algérie, le requérant n'établit pas les circonstances humanitaires dont il se prévaut et qui auraient pu justifier que le préfet du Puy-de-Dôme n'édicte pas d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 précité doit, par suite, être écarté. 12. Tel qu'il a été dit au point 9, M. E n'a pas exécuté plusieurs précédentes mesures d'éloignement et son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors en outre que l'intéressé ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 précité doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d'annulation des décisions du 25 avril 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. DÉCIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303385_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel