TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2303386_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 16 février 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêt du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'une méconnaissance du droit d'être entendu ;
- le décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen sérieux et effectif de sa situation ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de droit dans l'application de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions méconnaissent les articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les décisions sont entachées d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions méconnaissent l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 octobre 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort de la décision attaquée, notamment de l'obligation de quitter le territoire, que M. B est marié à une ressortissante française depuis trois ans, a reconnu sa fille née le 4 janvier 2016 à Paris 18ème arrondissement. La décision contestée mentionne qu'" il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Qu'en effet, l'intéressé se déclare marié avec un enfant à charge ". L'enfant du couple est désormais âgée de sept ans, est scolarisée et le couple vit ensemble, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police. S'il est constant que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 23 septembre 2021, la situation de l'intéressé a évolué depuis sur le plan familial. Enfin, si M. B a été interpellé pour violences volontaires par conjoint en état d'ivresse, qui sont des faits d'une extrême gravité, il ressort des pièces du dossier que ces faits n'ont pas faits l'objet de poursuite par le procureur de la République qui les a classés sans suite dès lors que les faits tels qu'ils ressortent du procès-verbal de police versé au dossier ne lui ont pas permis d'établir la certitude des faits invoqués. Si M. B ne conteste pas les difficultés du couple et fait part de son souhait de divorcer, il ressort du dossier qu'il continue à s'occuper de sa fille qu'il accompagne à l'école, autant d'éléments qui ont conduit le conseil du requérant à solliciter auprès du préfet de police une demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire du 1er décembre 2021 qui n'a jamais été exécutée. Dès lors,
M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 14 février 2023 est entachée d'une absence d'examen sérieux de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit elle-même être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement qui n'annule que l'obligation de quitter le territoire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'appelle aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 février 2023 par lesquelles le préfet de police a obligé
M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
P. C La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303386/8Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2303386_20230224