TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303386_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A E D, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de l'admettre au séjour en qualité de conjoint de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer la carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article L. 424-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; il a demandé à la communication des motifs ; - elle méconnait l'article L. 424-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse a obtenu le statut de réfugié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré le titre de séjour sollicité à M. D. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°9-1647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant togolais né le 19 février 1990, marié avec Mme B, ressortissante russe qui a été admise au statut de réfugié par décision du 19 janvier 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a par courrier du 14 septembre 2022, sollicité la régularisation de sa situation en qualité de conjoint de réfugié. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a remis à M. D une attestation de décision favorable à sa demande de titre et l'informe qu'une carte de résident valable du 1er mars 2024 au 26 février 2034 va lui être délivrée et est en cours de fabrication. Dans ces conditions, M. D a obtenu en cours de procédure satisfaction. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense sur la demande d'annulation et d'injonction sous astreinte doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D, au préfet de l'Hérault et à Me Badji-Ouali. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabate, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, I. C Le président, V. RabatéLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 avril 2025 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2303386_20250411
Données disponibles
- Texte intégral