TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303387_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Ormillien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. A, son époux, âgé de 92 ans, se trouve dans une situation précaire en raison de son état de santé ; elle représente un soutien précieux pour lui puisqu'elle l'aide dans les taches de la vie quotidienne ainsi que dans son parcours médical ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle s'oppose à leur regroupement alors qu'ils sont mariés depuis plus d'un an ; son mari est de nationalité française et dispose de ressources financières conséquentes ; l'état de santé de M. A s'est dégradé depuis qu'elle est repartie au Maroc ; la décision porte ainsi atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle est la conjointe de M. A, de nationalité française, avec qui elle s'est mariée le 21 février 2022 et avec qui elle habitait avant son départ pour le Maroc ; l'acte de mariage attestant de leur union a été produit ainsi que des photos du mariage, des attestations de témoins et un journal d'appel téléphonique ; elle justifie avoir aidé son mari ayant un état de santé extrêmement fragile avant son départ au Maroc. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il dispose notamment d'indices précis et concordants faisant apparaître que le mariage des intéressés a été contracté dans le but de faciliter l'installation en France de la requérante. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2303395 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 12 septembre 1970, a épousé, le 21 février 2022, M. A, de nationalité française, né le 31 décembre 1931. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303387_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel