TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303387_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 12 janvier 2024, Mme B G, représentée par Me A C, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ; 4°) subsidiairement de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait rendu un avis sur son état de santé ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-4 et L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : - la décision méconnait le 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-4 et L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 15 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 4 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique M. Guillou a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Une note en délibéré enregistrée le 18 janvier 2024 présentée par Mme A C n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de Mme B G, de nationalité géorgienne, entrée en France en juillet 2022, a été rejetée par une décision du 22 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2023. Par l'arrêté contesté du 5 décembre 2023, le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions : 4. Par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. F E, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration, a reçu délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 5. Si Mme G soutient que la décision méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, y compris des attestations médicales datées du 8 janvier 2024 qu'elle produit, qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge appropriée à son état de santé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Si Mme G soutient que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-4 et L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les craintes de violences domestiques dont elle se prévaut ne pourraient pas être prises en compte dans son pays d'origine. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, la décision susvisée ne méconnait ni le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-4 et L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, et les conclusions subsidiaires aux fins de suspension, ainsi que celles relatives aux frais du procès, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à Me A C et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2303387_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel