TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303388_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas compétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son intégration en France où se situe le centre de ses attaches familiales et personnelles ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peyrot a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 août 1996 à Mareth (Tunisie), déclare être entré en France le 4 septembre 2022. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 6 avril 2023 a été signé par Mme C D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
4. La décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré sur le territoire français, qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n'entre dans aucune des catégories de plein droit permettant cette régularisation, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie familiale dès qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et trois frères, nonobstant la présence en France d'un autre frère en situation régulière. Elle fait ainsi apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Pour soutenir être entré régulièrement en France, M. B se prévaut d'un visa long séjour d'une durée de validité courant du 31 juillet 2017 au 26 janvier 2018. Toutefois, l'intéressé soutient être entré en France en septembre 2022 et il ne peut à cette date justifier d'une entrée régulière sur le sol national. Il est en outre constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B, qui se borne à se prévaloir de sa présence sur le territoire français depuis le 4 septembre 2022, n'apporte aucune pièce de nature à établir l'intensité des liens noués sur le territoire ni la réalité de l'emploi qu'il précise exercer. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que ses parents et la majeure partie de sa fratrie résident en Tunisie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte disproportionnée que l'arrêté attaqué porterait à sa situation familiale et personnelle.
9. Pour les mêmes motifs que ceux précisés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
T. MarconAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303388_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel