TA78Président GosselinPrésident Gosselin
TA78 · Président Gosselin — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303388_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 22 octobre 2011 et 21 aout 2012, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux présenté le 6 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points y afférent ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retrait de point ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis les 22 octobre 2011 et 21 août 2012, deux infractions au code de la route ayant chacune entraîné le retrait de 4 points sur son permis de conduire. Par un recours gracieux du 6 avril 2023, il a sollicité auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'annulation de ces décisions et la restitution des points y afférent. Par une décision implicite du 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux. M. A conteste l'ensemble de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : "() Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ". 3. Le ministre soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudraient le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Si M. A soutient que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont pas été notifiées, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé intégral d'information de son permis de conduire qu'en application d'une décision du 20 juin 2014, constatant la perte de validité de son permis et l'enjoignant à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, l'intéressé a restitué ce titre le 24 juin 2014 au préfet du Val de Marne. Une telle circonstance révèle qu'il a eu connaissance, au plus tard à cette date, de la décision antérieure constatant la perte de validité de son titre. A supposer que cette décision du 20 juin 2014 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, elle était, faute d'avoir été contestée dans un délai raisonnable à compter du 24 juin 2014, devenue définitive à la date du 26 avril 2023, à laquelle M. A a introduit son recours dirigé contre les deux décisions de retrait de points qui y ont concouru. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge le délai de recours contentieux, celui exercé par M. A contre les décisions litigieuses n'a été reçu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 6 avril 2023. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 24 juin 2014. 6. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 22 octobre 2011 et du 21 août 2012 sont tardives. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé C. GosselinLa greffière, Signé I. De Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Gosselin
- Formation
- Président Gosselin
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2303388_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel