TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303389_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, l'université de Rennes, représentée par la Selarl Ares, demande au juge des référés : 1°) de liquider définitivement à son profit l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Hivory par l'ordonnance n° 2300263 du juge des référés du tribunal du 27 janvier 2023 à la somme de 60 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal a, aux termes d'une ordonnance n° 2300263 du 27 janvier 2023, ordonné à la société Hivory de procéder à l'enlèvement de ses installations implantées sur les bâtiments nos 2 et 6 de l'immeuble situé 2 avenue du professeur A à Rennes (35000), parcelle cadastrée section AN n° 362, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - cette ordonnance et devenue définitive ; - la société Hivory, qui n'avait pas donné suite à ses multiples demandes de dépose des antennes, après la résiliation de son contrat pour motif d'intérêt général, a seulement tenté de gagner du temps, en février 2023, soit après la procédure contentieuse, en proposant une médiation, puis en indiquant procéder à la dépose des ouvrages en septembre 2023 ; - malgré les multiples relances de sa part pour faire exécuter les travaux prescrits, les antennes n'ont été démontées que les 24 et 25 mai 2023, avec 121 jours de retard. La société Hivory, régulièrement informée de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2300263 du juge des référés, du 27 janvier 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de Mme Thielen, - les observations de Me Kerrien, représentant l'université de Rennes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'il développe et qui soutient notamment qu'il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée dans sa totalité (précisant que la requête présente une erreur de calcul de la somme due, du fait d'une erreur dans la date de la décision initiale), eu égard à l'obstruction manifeste opposée par la société Hivory à l'exécution de la décision, faisant obstacle à la réalisation de travaux de rénovation thermique des bâtiments de l'université, présentant un intérêt général évident. La société Hivory n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte définitive : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 911-6 : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de son article R. 921-7 : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. / () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. Par une ordonnance n° 2300263 du 27 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a ordonné à la société Hivory, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l'enlèvement de ses installations implantées sur les bâtiments nos 2 et 6 de l'immeuble situé 2 avenue du professeur A à Rennes (35000), parcelle cadastrée section AN n° 362, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par la présente requête, l'université de Rennes demande au juge des référés de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée, à hauteur de 60 500 euros. 4. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n°2300263 du juge des référés a été régulièrement notifiée à la société Hivory le 1er février 2023 et qu'aucun recours n'a été exercé à son encontre. Il résulte également de l'instruction que la société Hivory, qui avait reçu notification de la résiliation du contrat d'occupation autorisant l'implantation des ouvrages en litige sur les bâtiments de l'université de Rennes en mai 2022, portant effet au 30 septembre 2022 et qui n'a pas produit d'observation en défense dans la précédente instance, a, par courriel du 15 février 2023, sollicité une réunion de médiation avec l'université et les services de Rennes Métropole, en faisant valoir la problématique de la couverture réseaux pour les usagers. La société Hivory a ensuite indiqué qu'elle déposerait les ouvrages en cause en septembre 2023, puis les 24 et 25 mai 2023, date à laquelle ils ont été effectivement déposés. Il résulte ainsi de l'instruction que la société Hivory a entièrement exécuté l'ordonnance n° 2300263 avec 103 jours de retard, sans apporter de justification ni se prévaloir de contraintes techniques particulières, susceptibles d'expliquer ce retard à se conformer à la décision juridictionnelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2300263, en allouant à l'université de Rennes la somme de 51 500 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La société Hivory est condamnée à verser à l'université de Rennes la somme de 51 500 euros. Article 2 : La société Hivory versera à l'université de Rennes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Rennes et à la société Hivory. Fait à Rennes, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303389_20230710
TA875 février 2026
DTA_2300263_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303389_20230710
Données disponibles
- Texte intégral