TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2303390_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B C, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre la décision du 19 août 2022 du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de l'administration pénitentiaire rejetant sa demande de détachement comme attachée territoriale en Guadeloupe, ensemble la décision du 28 novembre 2022 de la même autorité rejetant son recours gracieux contre ladite décision ; - d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au détachement demandé, subsidiairement de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond enregistrée le même jour sous le numéro 2303395, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. Selon l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale du tribunal administratif pour une mesure concernant un fonctionnaire, est le lieu d'affectation de ce fonctionnaire. 3. Mme C, surveillante pénitentiaire, qui conteste un refus de détachement, est affectée à Fleury-Mérogis dans le département de l'Essonne qui relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 522-8-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 20 février 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2303390_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA