TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303390_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 mars 2023, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A, représenté par Me El Ouchikli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dussuet, président du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 19 août 1987 à El Harrach, soutient être entré en France le 30 décembre 2020. Il ne produit aucun élément attestant de la régularité de son entrée et de son séjour sur le territoire national. Il ne justifie par ailleurs d'aucune démarche de régularisation. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par arrêtés n°2021-1835 du 19 juillet 2021 et 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. B C a reçu délégation du préfet pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés et décisions relevant de ses attributions dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si l'arrêté contesté ne fait pas mention que M. A exerce le métier de chauffeur livreur, cette circonstance qui n'est pas le fondement de la décision est sans incidence sur le sens de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. En l'espèce, M. A, célibataire et sans enfant, soutient être entré en France en 2020, à l'âge de 36 ans. Par ailleurs, il n'établit pas disposer d'attaches privées ou familiale particulières sur le territoire national, et ne justifie d'aucune démarche de régularisation de sa situation en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les articles précités en ce qu'eu égard à leurs dispositions, il serait en situation de pouvoir obtenir un titre de séjour. Toutefois, l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur le droit au séjour du requérant mais lui fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes des dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 10. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. A a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, et que ce comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le Président, signé J-P. Dussuet Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303390
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303390_20230601
TA3420 mars 2026
DTA_2303390_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303390_20230601
Données disponibles
- Texte intégral