TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303390_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation. Il soutient qu'il justifie de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Markarian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1974, est entré en France le 15 mai 2016 sous couvert d'un passeport valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de français. Du 16 avril 2017 au 15 avril 2019, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que conjoint de français, puis s'est ensuite maintenu sur le territoire en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 12 juillet 2019 et le 29 septembre 2021. Le 30 novembre 2022, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 1er mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a séjourné régulièrement en France durant deux ans d'avril 2017 à avril 2019, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il est depuis divorcé, désormais célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucune attache familiale en France alors qu'il n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 42 ans. Les pièces qu'il produit essentiellement composées de contrat de travail de courte durée, bulletins de salaire, quittances de loyer et attestations de formation et de bénévolat ne permettent pas ainsi de considérer que le requérant a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 3. Il résulte de tout ce qui précède M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé G. MARKARIAN La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303390_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel