TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303390_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, la société Direct et Org - Go demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la décision du 29 septembre 2023, par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, en tant qu'établissement support du groupement hospitalier de territoire "Somme Littoral Sud", l'a informé du rejet de son offre présentée en vue de l'attribution d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination relative à la déconstruction puis la construction du bâtiment E du centre hospitalier d'Abbeville. Elle soutient que le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement rejeté son offre comme n'étant pas économiquement la plus avantageuse, alors, d'une part, qu'elle obtenu une note de 32, 76/40 s'agissant du critère relatif au prix des prestations, et que, d'autre part, le pouvoir adjudicateur a erronément apprécié la valeur technique de son offre, en lui attribuant une note de 18, 51/20 s'agissant du sous-critère "Décomposition du temps passé par phase" alors qu'elle dispose de multiples références hospitalières et que ses collaborateurs ont toutes les qualités requises, et enfin une note de 7, 5/10 s'agissant du sous-critère "Planning cohérent " alors que le planning proposé aux termes de son offre était adapté et que la phasage ne peut être encore détaillé dans son intégralité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, agissant en tant qu'établissement support du groupement hospitalier de territoire "Somme Littoral Sud", conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Direct et Org - go une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne désigne pas nommément le pouvoir adjudicateur et ne précise pas l'adresse du siège social de celui-ci, qu'elle ne comporte pas de bordereau des pièces jointes à la requête et que la société requérante est dépourvue d'intérêt à agir ; - la société requérante ne développe aucun moyen relatif à un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors qu'elle se borne à contester les notes qui lui ont été attribuées sans apporter davantage de précision ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président ; - les observations de Mme A, représentant le directeur général du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, en tant qu'établissement support du groupement hospitalier de territoire "Somme Littoral Sud" a engagé le 20 juin 2023 une consultation en vue de l'attribution d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination relative à la déconstruction puis la construction du bâtiment E du centre hospitalier d'Abbeville. Par un courrier du 29 septembre 2023, le pouvoir adjudicateur a informé la société Direct et Org - Go du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société Etic. La société Direct et Org - Go demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. 3. D'autre part, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 4. En se bornant à soutenir que le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement rejeté son offre comme n'étant pas économiquement la plus avantageuse, alors, d'une part, qu'elle obtenu une note de 32, 76/40 s'agissant du critère relatif au prix des prestations, et que, d'autre part, le pouvoir adjudicateur a erronément apprécié la valeur technique de son offre, en lui attribuant une note de 18, 51/20 s'agissant du sous-critère "Décomposition du temps passé par phase" alors qu'elle dispose de multiples références hospitalières et que ses collaborateurs ont toutes les qualités requises, et enfin une note de 7,5/10 s'agissant du sous-critère "Planning cohérent "alors que le planning proposé aux termes de son offre était adapté et que la phasage ne peut être encore détaillé dans son intégralité, la société requérante n'établit aucune dénaturation de son offre, ce qu'elle n'invoque au demeurant pas. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Direct et Org - Go sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice, doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir que le pouvoir adjudicateur leur oppose, être rejetées. Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées, dès lors que l'établissement ne justifie pas avoir exposé des sommes à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Direct et Org - go est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Direct et Org - Go, à la société Etic et au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, en tant qu'établissement support du groupement hospitalier de territoire "Somme Littoral Sud". Fait à Amiens, le 20 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé : S. ThérainLa greffière, Signé : S. Grare La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303390_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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