TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303391_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20, 24 et 29 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tournan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet d'engendrer une situation de précarité et qu'elle est privée de la possibilité de se rendre au Tchad pour régler la succession de son père et rendre visite à sa grand-mère ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, consacré par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la directive 2004/38/CE, est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de la consistance de ses attaches familiales en France, repose sur un refus d'autorisation de travail illégal, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête au fond est tardive, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et de leurs familles de circuler et de séjourner librement dans l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mars 2023 en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Tournan, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Mme A a produit une pièce complémentaire le 30 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tchadienne, a demandé le 13 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par une décision du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Eu égard à la nature du titre de séjour sollicitée par Mme A, la circonstance que la décision attaquée serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits pour avoir énoncé que l'intéressée est sans charge de famille, alors qu'elle est mère de trois enfants, n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Les autres moyens de la requête, tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, consacré par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la directive 2004/38/CE, repose sur un refus d'autorisation de travail illégal, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A, ne sont pas davantage propres à créer un tel doute. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2303391_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel