TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303391_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, la commune de Froges, représentée par Me Drouin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la SARL Garage Blondeau, ainsi que tout occupant de son chef de libérer immédiatement les lieux qu'elle occupe sur le domaine public, parcelle B n°542 sise 113 route Royale à Froges, faute de quoi il sera procédé d'office à son expulsion, aux frais et risques de l'intéressé, et en sollicitant, le cas échéant, le concours de la force publique ;
2°) d'assortir l'injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la même à une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500,00€ hors taxe jusqu'à libération totale des lieux ;
4°) de condamner la même à lui verser la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle soutient :
- que le bien litigieux est un bien public, accueillant la caserne de pompier exploitée par le SDIS jusqu'en octobre 2016 ;
- que l'occupation du bien par le garage Blondeau porte atteinte la sécurité publique, ne se heure à aucune contestation sérieuse, et présente un caractère urgent.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la SARL Garage Blondeau, représentée par Me Pantel, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit accorder un délai jusqu'au 31 mars 2024 pour quitter les lieux, à ce que la somme mensuelle correspondant à l'indemnité d'occupation due par la SARL Garage Blondeau soit limitée à 800 euros et à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience s'est tenue le 15 juin 2023 en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience.
A été entendu le rapport de Mme A, et les observations de :
- Me Drouin pour la commune de Froges ;
- Me Pantel pour la SARL Garage Blondeau.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que la SARL Garage Blondeau occupe la parcelle cadastrées section B n°542 113 route royale à Froges. Ce lieu a été mis par la commune, à sa disposition, à titre gracieux, par convention du 9 mars 2022 à usage exclusif de stockage de matériel et de véhicules, pour une durée de 6 mois renouvelable par demande expresse. La commune a toutefois mis en demeure le 29 novembre 2022 la société de quitter les lieux au plus tard le 9 février 2023. Cette demande n'a pas été suivie d'effet. Il est constant qu'aucune demande de renouvellement n'a été effectuée dans le délai prévu par la convention et que la SARL Blondeau ne peut plus se prévaloir d'un droit d'occupation, ni, au demeurant, d'un bail commercial.
3. Il est constant que le bien litigieux, propriété de la commune est un bien public, accueillant la caserne de pompier exploitée par le SDIS jusqu'en octobre 2016, et n'a fait l'objet d'aucun déclassement.
4. Dans ces conditions, la demande de la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. La demande de la commune présente en l'espèce un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le lieu n'est pas en réalité utilisé à usage exclusif de stockage de matériel et de véhicules, mais est affecté à l'exploitation de l'activité de garagiste, sans que les autorisations nécessaires aient été données.
6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la SARL Garage Blondeau de quitter les lieux. Un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance est imparti à cette fin en raison du contexte particulier de cette occupation débattue à l'audience. Il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte.
7. Il n'appartient pas au juge des référés de fixer une indemnité d'occupation des lieux. La demande présentée à ce titre par la commune ne peut qu'être rejetée.
8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SARL Garage Blondeau de quitter la parcelle B n°542 sise 113 route Royale à Froges au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Froges et à la SARL Garage Blondeau.
Fait à Grenoble, le 22 juin 2023
Le juge des référés,
D. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2303391_20230622
Données disponibles
- Texte intégral