TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303391_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2023, et les 27 mai et 11 juin 2024, Mme F Andrieu doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif, la décision du 17 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 10 093,28 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2023, en ramenant ce montant à la somme de 8 953 euros ; 2°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 100,33 euros au titre du mois de juin 2023. Elle soutient que : - elle n'a jamais bénéficié d'accompagnement personnalisé dans la compréhension et le suivi de ses droits et les réponses incohérentes de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui ont pas permis d'obtenir une étude d'ensemble de ses dettes ; - elle a déclaré de bonne foi ses ressources trimestrielles ; - les notes de frais de son entreprise WPA Consulting, qui constituent des remboursements de frais qu'elle a avancés personnellement pour le compte de son entreprise, n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; - les sommes versées le 17 août 2022 et le 19 octobre 2022 par sa mère correspondent à un prêt pour des frais de formation qu'elle a totalement remboursé le 11 septembre 2023 et le 6 novembre 2023, et n'avaient par conséquent pas à être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; - les sommes perçues au titre de la vente d'objets et d'effets personnels n'avaient pas être prises en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active dès lors que le nombre de transactions annuelles est inférieur à 20 et que ces sommes représentent un montant annuel inférieur à 3 000 euros ; - les sommes versées par sa famille et ses amis correspondent à des remboursements de frais avancés ou à des cadeaux de Noël et d'anniversaire ; - les périodes au cours desquelles elle était hors du territoire français sont inférieures à 92 jours. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril, 7 juin et 12 août 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme Andrieu. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation de l'indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 100,33 euros au titre du mois de juin 2023 sont irrecevables dès lors que Mme Andrieu n'a pas effectué de recours administratif préalable obligatoire ; - cet indu est en tout état de cause bien fondé ; - la présidente du conseil départemental n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'indu de prime d'activité ; - les moyens soulevés par Mme Andrieu ne sont pas fondés. L'ensemble de la procédure a été communiqué à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 ; - le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 ; - le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme Andrieu, présidente de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) " World public affairs consulting " créée en 2017 exerçant une activité de conseil en affaires publiques, est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2021. Par une décision du 17 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme Andrieu un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 10 093,28 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 janvier 2023. Par un courrier du 19 avril 2023, Mme Andrieu a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 17 juillet 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a partiellement fait droit à la demande de Mme Andrieu en ramenant le montant de l'indu mis à sa charge à la somme de 8 953 euros. Par une décision du 20 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme Andrieu un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 100,33 euros (INK 002) au titre du mois de juin 2023. Par une décision du 22 avril 2023 la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme Andrieu un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2022. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse a également mis à la charge de Mme Andrieu un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (ING 002) d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2021. Par la présente requête, Mme Andrieu doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active à hauteur d'un montant de 8 953 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 janvier 2023, d'autre part, la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme Andrieu un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 100,33 euros au titre du mois de juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 20 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Les conclusions de la requête de Mme Andrieu tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 100,33 euros au titre du mois de juin 2023 devaient obligatoirement être précédées d'un recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse en application des dispositions citées au point précédent. Il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, ainsi que le fait valoir le département de Vaucluse, Mme Andrieu aurait formé un tel recours. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse, et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par Mme Andrieu tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 de laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 juillet 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-12 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". Aux termes de l'article R. 262-11 de ce code : " () /14o Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". Les aides et secours mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles visent, en application de l'article L. 262-3 du même code, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active et non des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l'absence de décision de justice et quel que soit l'usage qui en est fait. Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 7. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022. ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d'une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023. ()". 8. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme Andrieu résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de l'intégralité de ses ressources au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l'instruction que Mme Andrieu a perçu des ressources provenant de la vente en ligne d'objets personnels, de virements bancaires effectués par des proches et par elle-même, en provenance de son compte d'épargne, et de l'association " Sciences Po au féminin ". En ce qui concerne la nature des faits générateurs de l'indu : S'agissant des revenus issus de la vente en ligne, ou directe, d'objets personnels : 9. Aux termes de l'article 242 bis du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 23 octobre 2018, applicable au litige : " L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui en qualité d'opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue : /1° De fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations ; / 2° D'adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou service qui ont perçu, en qualité d'utilisateur d'une plateforme, des sommes à l'occasion de transactions réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant, pour chacun d'eux, les informations suivantes : ()/3° D'adresser par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au 2°. / Par exception, l'opérateur de plateforme est dispensé de l'obligation prévue au premier alinéa du présent 3°, dans le cas où les conditions mentionnées au dernier alinéa du présent 3° sont réunies, lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II de l'article 150 UA ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires. /La dispense de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° s'applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n'excède pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l'année est inférieur à un seuil fixé par le même arrêté. () ". Aux termes de l'article 23 L undecies de l'arrêté du 27 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts : " Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts : /" 1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros. " 2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20. " 10. Il résulte de l'instruction que le département de Vaucluse a réintégré dans les ressources de Mme Andrieu au titre de la vente d'objets personnels, par l'intermédiaire de plateformes de ventes en ligne telles que " Vinted ", " Momox " " Mango Pay " ou " Gibert Joseph Interactive " ou par vente directe à des particuliers, une somme de 1 658,49 euros pour l'année 2021, une somme de 1 763,81 euros pour l'année 2022 et une somme de 28 euros pour l'année 2023. Mme Andrieu soutient que ces sommes n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active dès lors qu'elles représentent moins de 3 000 euros par an et correspondent à moins de 20 transactions par an. Il résulte toutefois de l'instruction que les valeurs seuil dont se prévaut Mme Andrieu ne concernent pas l'obligation de déclaration par un particulier de ses ressources aux organismes chargés du service des prestations sociales, mais l'obligation qui incombe aux plateformes de vente en ligne dans leurs relations avec l'administration fiscale, ainsi que le prévoyaient les dispositions précitées de l'article 242 bis du code général des impôts et de l'article 23 L undecies de l'arrêté pris pour son application alors en vigueur. Les revenus issus de la vente d'objets personnels que Mme Andrieu a perçus au cours de la période en litige devaient, par suite, être déclarés par l'intéressée pour être pris en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, en application des dispositions précitées au point 6 de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, la présidente du conseil départemental a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation, réintégrer dans les ressources de l'intéressée le montant de ces ventes pour calculer ses droits au revenu de solidarité active. S'agissant des " remboursements de notes de frais " par la société de Mme Andrieu : 11. Il résulte de l'instruction que le compte bancaire personnel de Mme Andrieu a été crédité au cours de la période litigieuse d'une somme totale de 12 071,10 euros provenant du compte épargne de Mme Andrieu ou de virements effectués par sa société, et pour laquelle l'intéressée soutient qu'elle correspond à des remboursements de notes de frais qu'elle avait personnellement avancés pour le compte de sa société. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions du mémoire en défense non contredites par Mme Andrieu, que seules les sommes de 300 euros et de 550 euros créditées sur son compte personnel les 8 juillet et 10 juillet 2021 ont été réintégrées dans ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, et dont le bien-fondé est examiné au point 13. Par suite, Mme Andrieu ne peut utilement se prévaloir de ce que l'ensemble des sommes créditées sur son compte bancaires au titre de " remboursements de notes de frais " effectués par la société WPA consulting ne constituaient pas des ressources au sens de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Le moyen tiré de ce que ces sommes, hormis les sommes précitées de 300 euros et de 550 euros, n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul du droit au revenu de solidarité active de l'intéressée ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. S'agissant des séjours à l'étranger de Mme Andrieu : 12. Il résulte de l'instruction, notamment des mémoires en défense produits par le département de Vaucluse, que les séjours que Mme Andrieu a passés à l'étranger au cours de la période litigieuse n'ont pas été pris en compte par les services du département pour le calcul du droit de l'intéressée au revenu de solidarité active. Par suite, Mme Andrieu ne peut utilement se prévaloir de ce que ses séjours à l'étranger n'ont pas excédé une durée de 92 jours par année civile. Le moyen tiré de ce que les séjours de Mme Andrieu passés hors de France n'avaient pas être pris en compte par le département de Vaucluse pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le montant de l'indu litigieux : S'agissant de la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 : 13. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité active au titre de la période de versement du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021, Mme Andrieu n'a déclaré aucun revenu dans sa déclaration trimestrielle de ressources et qu'elle a perçu une allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 497,50 euros. Il résulte également de l'instruction qu'au cours du trimestre de référence, les revenus perçus par Mme Andrieu et réintégrés dans les ressources de l'intéressée par le département s'élèvent à une somme totale de 476,42 euros correspondant à des revenus issus de la vente en ligne d'objets personnels, une somme totale de 1 141 euros correspondant à des versements effectués par des proches, et une somme totale de 850 euros correspondant à des virements effectués depuis le compte épargne de Mme Andrieu. Ainsi qu'il a été dit au point 10, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a réintégré dans les ressources de Mme Andrieu la somme de 476,42 euros provenant de la vente d'objets personnels de l'intéressée. En outre, si Mme Andrieu soutient que les virements effectués par sa mère, Mme G, les 14, 21 juin et 23 juin 2021 pour un montant total de 591 euros correspondent à des remboursements d'achats dont elle aurait avancé le paiement à sa mère, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des relevés de compte bancaire produits par la requérante, que la liste des dépenses effectuées par Mme Andrieu aux dates proches de ces virements, et correspondant notamment à des paiements à la SNCF, à Amazon, dans une boulangerie ou à un abonnement Spotify auraient été effectuées pour le compte de sa mère et non pour elle-même. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la somme de 465 euros, qui a été créditée le 22 juin 2021 par l'encaissement d'un chèque, correspondrait au remboursement de son cadeau d'anniversaire par son père. Enfin, si Mme Andrieu soutient que les sommes de 300 et 550 euros, qu'elle indiquait être, dans un premier temps, des remboursements de ses notes de frais par sa société, correspondent en réalité à des revenus issus de la vente d'objets personnels, il résulte de qui a été dit précédemment au point 10 que ces ressources doivent être prises en compte pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la totalité des sommes perçues par Mme Andrieu au cours du trimestre de référence, qui représentent un montant total de 2 467,42 euros, a été réintégrée dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Le montant mensuel des ressources de Mme Andrieu au cours du trimestre de référence s'élève par conséquent à une somme de 822,47 euros, alors que Mme Andrieu a perçu un montant mensuel de revenu de solidarité active de 497,50 euros, hors forfait logement de 67,84 euros, au cours de la période de versement de ses droits. Dès lors, c'est à bon droit que le département de Vaucluse a mis à la charge Mme Andrieu un indu correspondant à l'intégralité des allocations de revenu de solidarité active servies à Mme Andrieu au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, soit un montant de 1 492,50 euros, compte tenu des montants mensuels de 497,34 euros, 497,50 euros, et 497,50 euros qui ont été versés à Mme Andrieu au cours de cette période. S'agissant de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 : 14. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1erseptembre 2021 et le 30 novembre 2021, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité active au titre de la période de versement du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, Mme Andrieu n'a déclaré aucun revenu dans sa déclaration trimestrielle de ressources. 15. Il résulte également de l'instruction que les revenus perçus par Mme Andrieu et réintégrés dans les ressources de l'intéressée par le département s'élèvent à une somme totale de 932,07 euros correspondant à des revenus issus de la vente d'objets personnels, une somme totale de 453 euros correspondant à des versements effectués par des proches, et une somme totale de 168 euros provenant de l'association " Sciences-Po au féminin ". Ainsi qu'il a été dit au point 10, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a réintégré dans les ressources de Mme Andrieu la somme de 932,07 euros provenant de la vente d'objets personnels de l'intéressée. A cet égard, la circonstance que la somme de 900 euros créditée le 15 novembre 2021 sur le compte bancaire de Mme Andrieu provient de la vente de son canapé à sa tante est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige dès lors que cette somme a pour origine la vente d'objets personnels. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les deux sommes de 35 euros chacune, créditées les 29 septembre 2021 et le 8 octobre 2021 correspondraient, ainsi que le soutient Mme Andrieu, au remboursement par sa mère des sommes qu'elle lui aurait avancées pour la participation au pack office famille et pour l'achat d'un album photographique. A cet égard, l'attestation établie par Mme G, qui se borne à reprendre la liste de ces virements réalisée par Mme Andrieu est insuffisante pour établir que les achats auraient été effectués pour son compte. De la même façon, il n'est pas établi que le virement effectué le 27 octobre 2021 par la mère de l'intéressée pour un montant de 140 euros correspondrait au remboursement de paiements que Mme Andrieu aurait effectués pour son compte auprès de " SADAJUP " et de La Poste. Enfin, en ce qui concerne les deux sommes de 84 euros chacune virées le 22 octobre 2021 depuis le site " Lydia ", Mme Andrieu n'établit pas que ces sommes correspondraient au remboursement de frais qu'elle aurait avancés pour le compte de son association " Sciences-Po au féminin ". Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation que la totalité des sommes perçues par Mme Andrieu au cours du trimestre de référence, qui représentent un montant total de 1 469,07 euros, a été réintégrée dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Le montant mensuel des ressources de Mme Andrieu au cours du trimestre de référence s'élève par conséquent à une somme de 489,69 euros, alors que Mme Andrieu a perçu un montant mensuel de revenu de solidarité active de 497,50 euros, hors forfait logement de 67,84 euros, au cours de la période de versement de ses droits. Dès lors, c'est à bon droit que le département de Vaucluse a mis à la charge de Mme Andrieu un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 471,50 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, compte tenu du montant mensuel de 497,50 euros qui a été versé à Mme Andrieu au cours de cette période. S'agissant de la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022 : 16. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité active au titre de la période de versement du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, Mme Andrieu n'a déclaré aucun revenu dans sa déclaration trimestrielle de ressources. 17. Il résulte également de l'instruction que les revenus perçus par Mme Andrieu et réintégrés dans les ressources de l'intéressée par le département de Vaucluse s'élèvent à une somme totale de 684,48 euros correspondant à des revenus issus de la vente d'objets personnels, et à une somme totale de 910 euros correspondant à des versements effectués par des proches. Ainsi qu'il a été dit au point 10, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a réintégré dans les ressources de Mme Andrieu la somme de 684,48 euros provenant de la vente d'objets personnels de l'intéressée. Mme Andrieu soutient que la somme de 100 euros perçue le 20 décembre 2021 par virement bancaire provenant de Mme A et que la somme de 400 euros perçue le 29 décembre 2021 par virement bancaire provenant de Mme G, correspondent aux remboursements de cadeaux de Noël achetés en Norvège, et produit à ce titre les attestations de Mme A et de Mme G. Toutefois, ces attestations, peu circonstanciées, ne suffisent pas à établir que ces sommes n'auraient pas constitué des ressources à prendre en compte au titre de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, si Mme Andrieu soutient que la somme de 3 000 euros versée par Mme G le 21 février 2022 correspond à l'avance de frais de formation, il résulte de l'instruction, et notamment du tableau récapitulatif des revenus pris en compte pour le calcul de l'indu intégré au mémoire en défense du département, que cette somme n'a pas été réintégrée dans ses ressources pour le calcul de l'indu. Par suite, Mme Andrieu ne peut utilement soutenir que le département n'aurait pas dû réintégrer ces ressources. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation que la totalité des sommes perçues par Mme Andrieu au cours du trimestre de référence, qui représentent un montant total de 1 594,28 euros, a été réintégrée dans le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Le montant mensuel des ressources de Mme Andrieu au cours du trimestre de référence s'élève par conséquent à une somme de 532,82 euros, alors que le montant forfaitaire applicable à Mme Andrieu était de 497,50 euros, hors forfait logement de 67,84 euros jusqu'au 31 mars 2022, et de 506,46 euros, hors forfait logement de 69,06 euros, à compter du 1er avril 2022. Dès lors, c'est à bon droit que le département de Vaucluse a mis à la charge Mme Andrieu un indu correspondant à l'intégralité des allocations de revenu de solidarité active servies à Mme Andrieu au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, soit un montant de 1 492,50 euros, compte tenu du montant mensuel de 497,50 euros de revenu de solidarité active qui a été versé à Mme Andrieu au cours de cette période. S'agissant de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022 : 18. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité active au titre de la période de versement du 1er juin 2022 au 31 août 2022, Mme Andrieu n'a déclaré aucun revenu dans sa déclaration trimestrielle de ressources. 19. Il résulte également de l'instruction que les revenus perçus par Mme Andrieu et réintégrés dans les ressources de l'intéressée par le département de Vaucluse s'élèvent, pour la période considérée, à une somme totale de 986,44 euros correspondant à des revenus issus de la vente d'objets personnels, et à une somme totale de 169,06 euros correspondant à des versements effectués par des proches. Ainsi qu'il a été dit au point 10, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a réintégré dans les ressources de Mme Andrieu la somme de 986,44 euros provenant de la vente d'objets personnels de l'intéressée. En outre, concernant les sommes versées par des proches, Mme Andrieu ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'elles constitueraient des remboursements de frais avancés par l'intéressée, l'attestation produite par Mme G étant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, peu circonstanciée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que les sommes précitées, qui représentent un montant total de 1 155,50 euros, ont été réintégrées dans le calcul au droit au revenu de solidarité active de Mme Andrieu. Le montant mensuel des ressources de Mme Andrieu au cours du trimestre de référence s'élève par conséquent à une somme de 385,17 euros, alors que le montant forfaitaire applicable à Mme Andrieu est de 506,46 euros, hors forfait logement de 69,06 euros, au cours de la période de versement de ses droits. Dès lors, c'est à bon droit que le département de Vaucluse a mis à la charge de Mme Andrieu un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 153,41 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022, compte tenu du montant mensuel de 503,47 euros de revenu de solidarité active qui a été versé à Mme Andrieu au cours de cette période. S'agissant de la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 : 20. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er juin 2022 et le 31 août 2022, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité active au titre de la période de versement du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, Mme Andrieu n'a déclaré aucun revenu dans sa déclaration trimestrielle de ressources. 21. Il résulte également de l'instruction que les revenus perçus par Mme Andrieu et réintégrés dans les ressources de l'intéressée par le département de Vaucluse s'élèvent à une somme totale de 342,69 euros correspondant à des revenus issus de la vente d'objets personnels, une somme totale de 3 148 euros correspondant à des versements effectués par des proches et à une somme de 446,70 euros provenant de l'association " Sciences-Po au féminin ". Mme Andrieu soutient que la somme de 2 500 euros versée le 17 août 2022 par sa mère correspond à une avance de fonds pour effectuer une formation, qu'elle lui a remboursée en totalité par un virement d'une somme de 200 euros effectué le 26 décembre 2022, et par deux virements effectués par l'intermédiaire d'une banque canadienne, le 17 août 2023 pour une somme de 1 000 euros, et le 6 septembre 2023 pour une somme de 1 500 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que la somme de 2 500 euros qu'a versée Mme G à l'intéressée constituait une ressource disponible au sens de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. C'est, dès lors, à bon droit que le département de Vaucluse a réintégré cette somme de 2 500 euros dans les ressources de l'intéressée pour procéder au calcul de son droit au revenu de solidarité active. Il résulte de l'instruction que cette seule somme de 2 500 euros a procuré à Mme Andrieu, au cours du trimestre de référence, un montant mensuel de ressources de 833,33 euros, supérieur au montant mensuel de revenu de solidarité active de 497,50 euros, hors forfait logement de 67,84 euros, qui a été versé à Mme Andrieu. Dès lors, à supposer même que certaines des autres ressources perçues par Mme Andrieu au cours du trimestre de référence n'avaient pas à être réintégrées dans ses ressources, c'est à bon droit que le département de Vaucluse a mis à la charge Mme Andrieu un indu correspondant à l'intégralité des allocations de revenu de solidarité active servies à Mme Andrieu au titre du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022, soit un montant de 1 559,91 euros compte tenu du montant mensuel de 519,97 euros de revenu de solidarité active qui a été versé à Mme Andrieu au cours de cette période. S'agissant de la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023 : 22. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2022, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité active au titre de la période de versement du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, Mme Andrieu n'a déclaré aucun revenu dans sa déclaration trimestrielle de ressources. 23. Il résulte également de l'instruction que les revenus perçus par Mme Andrieu et réintégrés dans les ressources de l'intéressée par le département de Vaucluse s'élèvent, pour la période considérée, à la somme totale de 808 euros correspondant à des versements effectués par des proches et à une somme de 25,08 euros provenant de l'association " Sciences-Po au féminin ". Les attestations de Mme G et de M. C Andrieu, qui reprennent les justifications de Mme Andrieu selon lesquelles des sommes d'argent leur auraient été avancées par la requérante ne suffisent pas à établir que les versements qu'ils ont effectués correspondraient à des remboursements de ces sommes. Par ailleurs, l'attestation établie par la trésorière de l'association " Sciences Po au féminin ", indiquant que la somme de 25,08 euros a été versée à Mme Andrieu en complément d'un remboursement de note de frais de 446,77 euros, ne permet pas davantage, en l'absence de tout autre élément permettant d'établir une dépense de ce montant effectuée par Mme Andrieu, d'établir que cette somme n'avait pas à être prise en compte dans les ressources de Mme Andrieu pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation que le département de Vaucluse a réintégré l'ensemble des revenus perçus par Mme Andrieu au cours du trimestre de référence, soit un montant de 833,08 euros. Par suite, c'est également à bon droit que le département de Vaucluse a mis à la charge de Mme Andrieu un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 706,50 euros, au titre de la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, compte tenu du montant mensuel de 526,72 euros qui a été versé à Mme Andrieu au cours de cette période. S'agissant de période du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 : 24. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 23 février 2023, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer son droit au revenu de solidarité active au titre de la période de versement du 1er mars 2023 au 30 juin 2023, Mme Andrieu n'a déclaré aucun revenu dans sa déclaration trimestrielle de ressources. 25. Il résulte également de l'instruction que les revenus perçus par Mme Andrieu et réintégrés dans les ressources de l'intéressée par le département de Vaucluse s'élèvent à une somme totale de 1 118,50 euros correspondant à des versements effectués par des proches et une somme de 28 euros issue de la vente d'objets personnels. Si Mme Andrieu soutient que les sommes versées par Mme G le 13 décembre 2022 pour un montant de 80 euros, le 14 décembre pour un montant de 200 euros, le 19 décembre pour un montant de 115 euros, le 5 janvier pour un montant de 30 euros, le 16 janvier pour un montant de 48 euros, le 23 janvier pour un montant de 50 euros, le 16 février pour un montant de 150 euros et le 24 février pour un montant de 100 euros, correspondraient à des remboursements d'achats que l'intéressée aurait effectué pour le compte de sa mère, il ne résulte pas de l'instruction, l'attestation de Mme G étant insuffisante sur ce point ainsi qu'il a été dit précédemment, que les dépenses effectuées par Mme Andrieu auraient été effectuées pour le compte de sa mère. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la somme de 49 euros versée par M. B Andrieu le 15 décembre 2022 à titre de participation à des cadeaux de Noël, la somme de 71,50 euros versée par M. C Andrieu le 20 décembre 2022 à titre également de participation à des cadeaux de Noël et la somme de 25 euros versée par M. C Andrieu le 30 janvier 2023 en remboursement de frais de coiffeur, constituent en réalité des aides des proches de la requérante devant être réintégrées dans les ressources de Mme Andrieu, eu égard aux attestations insuffisamment probantes produites par la requérante et en l'absence de tout autre justificatif permettant d'établir que les sommes en cause constitueraient des remboursements de sommes précédemment avancées par la requérante. Enfin, si Mme Andrieu soutient que la somme de 250 euros versée en espèces sur son compte bancaire le 3 janvier 2023 correspond au cadeau de Noël de son père, l'attestation de M. E Andrieu qu'elle produit à cet effet dans son mémoire en réplique, en réponse au département de Vaucluse indiquant que l'origine de cette somme n'était pas justifiée, est insuffisamment probante pour considérer que cette somme d'argent n'était pas à réintégrer dans ses ressources. C'est, dès lors, sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation que le département de Vaucluse a réintégré la somme totale de 1 268 euros que Mme Andrieu a perçu au cours du trimestre de référence dans les ressources de l'intéressée. Ces ressources ont par conséquent procuré à Mme Andrieu un montant mensuel de ressources de 422,66 euros, alors que le montant forfaitaire applicable à Mme Andrieu s'élevait à 506,46 euros, hors forfait logement de 69,06 euros jusqu'au 31 mars 2023, et de 534,82 euros, hors forfait logement de 72,93 euros à compter du 1er avril 2023. Dès lors, c'est à bon droit que le département de Vaucluse a mis à la charge de Mme Andrieu un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 245 euros, au titre de la période du 1er décembre 2022 au 28 février 2023, compte tenu du montant mensuel de 526,72 euros qui a été versé à Mme Andrieu au cours de cette période. 26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Andrieu n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de solidarité active à hauteur d'un montant de 8 953 euros au titre de la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2023. 27. Enfin, à supposer que Mme Andrieu puisse être regardée comme demandant au tribunal d'annuler un indu de prime d'activité, il résulte de l'instruction, notamment des relevés de prestations servies par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse au titre de la période en litige que Mme Andrieu n'a pas perçu de prime d'activité. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Andrieu doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Andrieu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F Andrieu, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le président, C. D La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2303391_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel