TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303392_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Osie a décidé son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
- l'urgence est établie par le caractère suffisamment grave et immédiat que cette mesure porte sur sa situation familiale et personnelle et sur la possibilité d'obtenir un aménagement de peine ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation au regard des attaches familiales dont il dispose en France en la personne de sa concubine, de son enfant majeur et de ses deux enfants en bas âge sur lesquels il exerce l'autorité parentale et à l'éducation et l'entretien desquels il contribue, conformément à l'article 371-2 du code civil, de l'atteinte portée à sa vie privée, dès lors que le glaucome bilatéral dont il est atteint requiert des soins médicaux spécialisés, sous peine de cécité complète, et qu'il a souscrit un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier ;
- il ne présente pas une menace grave et actuelle à l'ordre public compte tenu de ses perspectives sérieuses de réinsertion à l'issue de sa peine d'emprisonnement, de sa participation assidue à la démarche de soins et des conclusions du rapport de suivi psychologique en détention qui font état d'un risque de récidive modeste et d'une faible dangerosité, ainsi que de son comportement en détention qui atteste d'une prise de conscience de la gravité des faits qu'il a commis et d'une réelle volonté d'amélioration ;
- sa condamnation pénale ne peut justifier à elle seule son expulsion ;
- la préfète de l'Oise n'a pas pris en considération le risque très élevé de persécution auquel il demeure exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions et des moyens suffisamment précis pour être appréciés, que la condition d'urgence n'est pas remplie, la levée d'écrou du requérant n'étant prévue qu'en 2027, pas plus que celle d'un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'expulsion, au regard notamment de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de l'absence de justification de l'intensité des attaches familiales invoquées.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2301809 le 2 juin 2023 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2023 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à 14h30 en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience :
- le rapport de M. Binand, juge des référés,
- les observations de M. B, assisté de Me Porcher, qui demande l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et reprend, en les développant, les moyens et arguments exposés dans la requête en insistant sur ce que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre fait obstacle à l'examen de sa demande d'aménagement de peine envisagé courant novembre, sur l'intensité réelle de ses attaches familiales, sur son comportement exemplaire en détention, dont attestent notamment les permissions de sortie dont il bénéficie, sur l'ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné et sur les perspectives sérieuses de réinsertion dont il justifie, de sorte que son comportement ne présente pas une menace grave pour l'ordre public.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par la présente requête, M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 24 avril 1976 et qui déclare être entré en France en 2001, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a décidé son expulsion du territoire français.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées à fin de suspension :
4. Pour décider l'expulsion de M. B du territoire français au motif que son comportement constitue une menace grave à l'ordre public, la préfète de l'Oise s'est fondée sur la gravité des faits de viol incestueux et d'agressions sexuelles commis par l'intéressé sur sa fille adoptive, ayant débuté en 2008 alors que celle-ci était âgée de quatorze ans et s'étant poursuivis jusqu'en 2013, faits pour lesquels il a été condamné le 13 mai 2019 à une peine de treize ans de réclusion criminelle, ainsi que sur la persistance d'un risque de réitération.
5. En l'état de l'instruction, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété sur une période de cinq ans des faits qui fondent la mesure d'expulsion de M. B, et en dépit tant du comportement depuis sa mise en détention que de la situation personnelle et familiale qu'il fait valoir, aucun des moyens visés dans la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise ni la condition d'urgence, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Oise, en date du 13 juillet 2023, ordonnant son expulsion du territoire français.
ORDONNE :
Article 1er M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la préfète de l'Oise et à Me Porcher.
Fait à Amiens, le 13 novembre 2023,
Le juge des référés
SIGNE :
C. BinandLa greffière,
SIGNE :
N. Wrobel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230339Avocats intervenants
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TA8013 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2303392_20231113
Données disponibles
- Texte intégral