TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303392_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. F B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son épouse et ses quatre enfants mineurs résident en France ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les autres décisions : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique, M. Guillou a présenté son rapport et entendu les observations de Me Wahab, représentant M. B. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de M. B, de nationalité albanaise, a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 7 févier 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 octobre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration, a reçu délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service, dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée doit être écarté comme infondé. 4. En second lieu, si M. B fait valoir que la mesure d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son épouse et ses quatre enfants mineurs résident en France et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière. La décision contestée n'a donc par, par elle-même, pour effet de séparer la cellule familiale de M. B. Sur le surplus des décisions : 5. La mesure d'éloignement n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Copie en sera transmis pour information au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé H. GUILLOULa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2303392_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel