TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303393_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. H F, représenté par Me Vahédian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités maltaises responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision de transfert :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, faute de mention de la langue parlée et entendue lors de son entretien individuel et de signature de l'interprète lors de la notification de la décision en litige, il n'a pas été informé des principaux éléments de cette décision ;
- a violé son droit à l'information prévu par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ;
- a violé les dispositions des articles 10 du règlement n°1560/2003 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que, le préfet ne produit ni l'accusé de réception Dublinet, ni la confirmation écrite des autorités maltaises dans sa prise en charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vahédian représentant M. F qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu'il existe à Malte les défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;
- les observations de M. F, assisté par M. D B, interprète ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant soudanais né le 5 septembre 2001, M. H F a déposé une demande d'asile en France le 2 janvier 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités maltaises. Saisies le 3 janvier 2023 sur le fondement de l'article 18 1d du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités maltaises ont donné leur accord le 9 janvier 2023 à la demande de reprise en charge du requérant. Par un arrêté du 2 mars 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités maltaises responsables de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme I G, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du préfet du Val d'Oise n° 23-008 du 31 janvier 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du compte rendu de son entretien individuel mené par un agent qualifié des services de la préfecture du Val-d'Oise le 2 janvier 2023 que M. F a, lors de cet entretien qu'il a signé sans apporter aucune réserve, bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. En outre la circonstance que l'interprète n'ait pas signé l'arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité, le requérant ne contestant pas la présence de M. C A, interprète en langue arabe, lors de la notification de cet arrêté. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Le moyen, non fondé, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur les droits et obligations qui découlent de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dans les conditions prévues à son article 4. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. En l'espèce, les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. F le 2 janvier 2023, en langue arabe, comprise par l'intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. En outre il ressort du compte rendu de son entretien que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Lorsque () l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. () ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. () ".
9. Il résulte des dispositions de l'article 15 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande de prise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel celle-ci est tenue pour implicitement acceptée. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise verse aux débats l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, duquel il ressort que les autorités françaises ont adressé aux autorités maltaises le 3 janvier 2023 une demande de prise en charge de M. F. Le préfet établit ainsi avoir saisi cet Etat membre. En outre, il justifie de l'acceptation de sa requête par un accord explicite des autorités maltaises le 9 janvier 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine de l'Etat maltais et de l'acceptation de ce dernier doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ".
11. Malte est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
12. M. F soutient qu'il a subi de mauvais traitements lors de son séjour à Malte à la suite du dépôt de sa demande d'asile. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont corroborés par aucune pièce probante, ne permettent pas de caractériser des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 en raison de l'existence de défaillances systémiques à Malte doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
15. M. F étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. E La greffière,
Signé
S. Hervé-Agbodjan
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23033932Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303393_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel