TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303393_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2023 et le 8 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en licence professionnelle " Maintenance aéronautique " option " avionique " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de l'autoriser à suivre la formation initiale de cette licence professionnelle et de lui donner le temps de trouver une entreprise. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation induite par l'erreur commise par la commission pédagogique à la suite du jury organisé le 12 mai 2022, qui ne savait pas que la licence professionnelle est adéquate comme suite à la formation de technicien et pour le métier de technicien de maintenance aéronautique ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la plaquette de formation ; - il a été victime de pression et de discrimination dès lors que le jury l'a rappelé quelques jours après l'entretien pour lui demander de trouver un stage dans le délai très court de deux semaines alors qu'il pouvait être admis en formation initiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le président de l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire d'une licence en sciences de la vie et de la terre obtenue dans une université étrangère et il a suivi, au titre de l'année 2022 / 2023, une licence européenne " technicien de maintenance avion moteur à turbine " organisée par l'Institut aéronautique Amaury de la Grange. Pour la rentrée 2023 / 2024, il a déposé trois candidatures auprès de l'université de Bordeaux, en premier vœu, une troisième année de licence " Sciences pour l'ingénieur " parcours " ingénierie et maintenance des systèmes pour l'aéronautique et les transports ", en deuxième vœu, une licence professionnelle " maintenance aéronautique " option " avionique " et, en troisième vœu, une licence professionnelle " maintenance aéronautique " option " structure ". A la suite des avis défavorables rendus par les commissions pédagogiques qui ont examiné ses candidatures, le président de l'université de Bordeaux a rejeté ses demandes d'admission en licence et licence professionnelle. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 portant rejet de sa demande d'admission dans la licence professionnelle " maintenance aéronautique " option " avionique ", à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de Bordeaux de lui permettre de suivre cette licence professionnelle en formation initiale et de lui accorder un délai pour trouver une entreprise afin d'y réaliser un stage ou un apprentissage. 2. Aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éduction : " I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de la sixième partie du code du travail. () IV.- Pour l'accès aux formations autres que celles prévues au VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l'établissement dans la limite des capacités d'accueil, au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.(). ". Aux termes des dispositions de l'article D. 613-38 du code de l'éduction : " Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières. " Aux termes de l'article D. 613-45 du même code : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat. () ". 3. En premier lieu, pour refuser d'admettre M. A dans la licence professionnelle " maintenance aéronautique " option " avionique ", le président de l'université de Bordeaux a suivi l'avis défavorable de la commission pédagogique au motif d'un projet professionnel inadéquat. M. A soutient que le jury qui l'a entendu le 12 mai 2022 a commis une erreur en estimant que la licence professionnelle n'était pas en adéquation avec son projet professionnel et que le jury ne savait pas que la licence professionnelle était tout à fait adéquate comme suite à la formation de technicien et qu'elle représentait un atout pour le technicien voulant avoir plus de responsabilité sur les avions. Toutefois, le président de l'université de Bordeaux fait valoir en défense que le projet professionnel de M. A n'est pas apparu très intelligible à la commission pédagogique dès lors que, d'une part, il a expliqué vouloir continuer le plus loin possible dans ses études, raison pour laquelle son premier vœu s'était porté sur la troisième année de licence " sciences pour l'ingénieur ", alors que la licence professionnelle permet une insertion professionnelle à plus court terme, et que, d'autre part, il a expliqué qu'il souhaitait être admis en licence professionnelle pour devenir technicien de maintenance en base et signer l'autorisation de remise en service des avions, ce que M. A confirme d'ailleurs dans sa requête, alors que son diplôme actuel le lui permettait déjà. Dans ces conditions, et alors que M. A réplique sans donner d'éléments permettant de clarifier son projet professionnel et étant relevé que cette candidature a été appréciée dans le cadre d'une sélection également contrainte pas des capacités d'accueil nécessairement limitées, le président de l'université de Bordeaux n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant l'admission de M. A dans la licence professionnelle " maintenance aéronautique " option " avionique ". 4. En second lieu, si M. A soutient qu'il a été victime de discrimination dès lors que l'un des membres du jury l'aurait rappelé après l'entretien et lui aurait donné quinze jours pour trouver un stage, l'obtention de celui-ci lui permettant d'être sélectionné, l'université de Bordeaux confirme en défense que la commission a, par mesure de bienveillance, souhaité lui donner l'opportunité d'augmenter ses chances d'être sélectionné en trouvant un stage professionnel avant que le président de l'université ne prenne sa décision, le délai étant cependant contraint. De plus, M. A n'apporte pas d'autre élément au soutien de cette discrimination alléguée. Dans ces circonstances, il n'établit pas avoir fait l'objet d'une discrimination, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de l'université de Bordeaux du 5 juin 2023 présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au président de l'université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2303393_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel