TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2303394_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et le mémoire enregistrés le 16 février 2023, par lesquels M. B A alias B D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2023 par lequel le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être éloigné. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; -la décision est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décisions est entachée d'une erreur de droit ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Galindo Soto, représentant M. A alias D, - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A alias E D, ressortissant algérien né le 29 juillet 1997 alias 29 juillet 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de police a désigné l'Algérie comme pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. C F, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions mentionnent que l'intéressé a, le 10 juin 2020, fait l'objet par la sixième chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Versailles d'une peine d'interdiction de retour sur le territoire national. La décision est par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. 5. En quatrième et dernier lieu, si M. A alias D soutient que la décision du préfet de police fixant l'Algérie comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, ces deux moyens sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier la portée et doivent, par suite, être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A alias D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A alias D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A alias E D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, P. G La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303394/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2303394_20230224
Données disponibles
- Texte intégral