TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303394_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, Mme A E, représentée par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux préalable et particulier de sa situation ; - la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être prouvée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est soignée en France et apprend la langue française ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 11 heures le rapport de M. D, magistrat-désigné, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence ne peut qu'être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante, la seule circonstance qu'elle ait formulé une demande d'aide juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d'asile étant sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire dès lors qu'elle vient d'un pays d'origine sûr. 3. En troisième lieu, Mme E, de nationalité camerounaise, née en 1980, est entrée en France le 8 octobre 2021 selon ses déclarations Elle y vit seule sans enfants mineurs à charge et de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. Elle ne justifie pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment. Si elle fait valoir qu'elle est soignée en France, elle n'apporte cependant aucun élément précis sur la gravité de son état de santé et l'impossibilité, le cas échéant, de se faire soigner dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'elle apprendrait la langue française ne lui confère aucun droit au séjour. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En quatrième lieu, dès lors que Mme E ne conteste pas avoir fait l'objet d'un rejet, lu en audience publique le 15 mars 2023, de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, elle a eu nécessairement notification de la décision préalable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ce, alors qu'en tout état de cause, elle ne contredit pas le relevé TelemOfrpa qui indique que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée le 11 juillet 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, M. DLe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303394
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303394_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel