TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2303394_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et un mémoire complémentaire du 21 juin 2023, Mme B D épouse A C, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/087 du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisante motivation ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû régulariser son séjour du fait de l'ancienneté de son séjour en France en application de l'article L. 435-1 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui s'exerce désormais en France auprès de sa famille, a été méconnu ; le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnait son droit à une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision désignant le pays de destination est entachée de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par deux mémoires enregistrés le 15 juin 2023 et le 29 juin 2023 (ce dernier mémoire n'a pas été communiqué), le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Savoie fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par décision du 21 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B D épouse A C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023, Mme Letellier a lu son rapport. Me Azouagh a présenté des observations pour Mme A C. Le préfet de la Savoie n'était ni présent, ni représenté.
Postérieurement à l'audience, Mme D a transmis une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse A C est une ressortissante tunisienne, âgée de 42 ans. Elle déclare être entrée en France le 25 août 2016. Le 16 mars 2021, elle a fait l'objet de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement. Le 5 mai 2022, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Dans la présente instance, Mme A C en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A C et les considérations de droit sur lesquels il repose. Ainsi, il satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale.
4. Mme A C soutient qu'elle réside en France depuis 2016, qu'elle s'est intégrée et que ses enfants y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a constamment résidé en France de manière irrégulière, à l'exception de la période d'instruction de sa demande de titre de séjour, qu'elle ne fait état d'aucune insertion et qu'elle ne dispose d'aucun moyen de subsistance en dehors d'aides familiales ponctuelles. Son époux, de même nationalité et également en situation irrégulière, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire national. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où elle peut trouver un emploi dans le domaine de la confection grâce au diplôme qui lui a été délivré en 2003 par les autorités tunisiennes. En outre, les enfants de Mme A C peuvent poursuivre leur scolarité en Tunisie. Si la requérante fait état de liens familiaux en France, notamment ses parents et sa sœur, qui sont de nationalité française, son retour en Tunisie n'est pas de nature à mettre fin à ses relations avec sa famille et, le cas échéant, à ce qu'elle rende visite régulièrement à sa famille en France. Enfin, Mme A C a fait l'objet, comme son époux, d'une mesure d'éloignement le 16 mars 2021 prononcée par le préfet de la Savoie dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 17 novembre 2021 qu'elle n'a pas exécutée, ce qui n'est pas le gage d'une insertion dans la société française, qui repose sur le respect des décisions administratives et des décisions de justice. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants et de l'empêcher de pourvoir à leurs besoins et à leur éducation. En outre, ces stipulations ne garantissent pas la scolarisation des enfants en France exclusivement. Ainsi, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ".
8. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n'est pas applicable aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
9. Mme A C ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant que le préfet de la Savoie régularise son droit au séjour en France. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
10. En dernier lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Par suite, Mme A C ne saurait utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
12. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision attaquée doit être écarté. Pour les motifs qui ont été énoncés au point 4, la décision désignant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
16. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A C, à Me Azouagh et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2303394_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel