TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303395_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B D, représentée par Me Ormilien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Rabat refusant un visa d'entrée et de long séjour à Mme D en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la vie maritale de Mme D avec M. A est établie ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, née le 12 septembre 1970, a épousé le 21 février 2022, M. C A, ressortissant français, né le 31 décembre 1931, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Par une décision en date 22 décembre 2022, les autorités consulaires françaises en poste à Rabat ont refusé de délivrer à Mme D, le visa de long séjour qu'elle sollicitait en sa qualité de conjointe de ressortissant français. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite puis explicite en date du 5 avril 2023, rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision consulaire, devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 5 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour refuser de délivrer le visa sollicité s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme D est en situation irrégulière depuis 8 ans et ne s'est manifestement mariée avec M. A C que dans le but de se régulariser sa situation en France. 5. Aux termes l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil français et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 6. Pour établir que le mariage est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur fait valoir que Mme D est entrée irrégulièrement en France en 2014 dépourvue de titre de voyage, et s'est maintenue en situation irrégulière ainsi que sur le fait que les documents administratifs produits n'établissent pas sa communauté de vie avec M. A. Toutefois, Mme D verse au débat une facture EDF au nom du couple pour la période de mai et juin 2022, correspondant, en partie, à la courte période de sa vie commune avec M. A. Elle produit également sa déclaration fiscale au titre de l'année 2021 pour 2022 et un courrier de la banque postale dans lesquels il ressort qu'elle réside à la même adresse que son époux, M. A. En outre, la requérante verse au débat une attestation de vie commune établie le 24 mai 2022 et de nombreuses attestations de témoins établissant leur vie maritale notamment depuis la célébration de leur mariage. La circonstance que la requérante n'était pas en situation régulière vis à vis du droit au séjour ne permet pas de considérer qu'elle n'a contracté un mariage avec M. A qu'en vue de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme D le visa qu'elle sollicitait en qualité de conjointe de Français. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B D une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303395_20240209
Données disponibles
- Texte intégral