TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303396_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivé ; - l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français a été pris au terme d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne repris à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est disproportionnée ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - l'arrêté l'assignant à résidence est insuffisamment motivé ; - l'arrêté l'assignant à résidence n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces, enregistrées les 9 et 10 octobre 2023, mais n'a pas présenté d'observation. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 octobre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - et les observations de Me Delort, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 janvier 1992, soutient être entré sur le territoire français en 2020. Après l'interpellation de l'intéressé le 4 octobre 2023 par les services de police, le préfet de la Somme, par deux arrêtés du 5 octobre 2023, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pour une durée d'un an : 4. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter. Par ailleurs, en visant l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B était de nationalité algérienne et n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. En outre, la décision refusant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire vise le 3° de l'article L. 612-2 et les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de sa situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter, notamment la circonstance que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la date d'entrée sur le territoire français qu'a déclaré l'intéressé et la nature de ses attaches en France et, sans qu'il fût besoin que le préfet ne précise si le comportement de l'intéressé constituait ou non une menace pour l'ordre public dès lors que cette circonstance n'a pas été retenue au nombre des motifs de cette décision, ni que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français et l'interdisant de retour sur le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 4 octobre 2023, notamment sur l'irrégularité de son séjour en France et sur l'éventualité de faire l'objet de décisions l'obligeant à quitter le territoire français, l'interdisant de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l'intervention de décisions qui l'affecteraient défavorablement doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n'ait été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient disposer de membres de sa famille dont un cousin qui l'héberge, il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, M. B n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressé soutient bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'étanchéiste et établit avoir suivi une formation et occupé différents emplois depuis son arrivée sur le territoire français, il est constant qu'il est entré sur le territoire français seulement en 2020. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en prenant l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, et eu égard à sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point 9, le préfet a pu considérer, sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 13. Compte tenu de la situation de M. B telle qu'elle a été décrite au point 9, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner. Sur la légalité de l'arrêté assignant M. B à résidence : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 16. L'arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 18. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 19. L'arrêté attaqué assigne, pour une durée de quarante-cinq jours, M. B à résidence à l'adresse d'Amiens où il a déclaré résider, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police d'Amiens, sis rue du marché Lanselles, les lundis et mercredis à 9 heures 30, et lui interdit de quitter le département de la Somme sans autorisation. Eu égard à sa situation telle que décrite au point 9, M. B, qui, par ailleurs, n'a pas vocation à poursuivre sa carrière en France et n'établit pas avoir d'impératifs particuliers aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme demandée par M. B au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Richard Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2303396
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303396_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel