TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2303396_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Blazy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande d'autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre à la même autorité de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - le refus d'autorisation de travail est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - le motif de refus de délivrance de l'autorisation de travail tiré de la situation de l'employeur n'est pas fondé dès lors que les faits reprochés à l'entreprise sont anciens et compte tenu de son bon fonctionnement actuel ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de renouvellement du titre de séjour est illégal dès lors que le refus d'autorisation de travail est lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Des pièces demandées par le tribunal ont été enregistrées le 27 décembre 2023 pour le préfet de la Gironde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Jorio, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant algérien né le 6 octobre 1993. Par une décision du 19 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de travail pour un emploi de chef de chantier bâtiment. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande d'autorisation de travail en litige, le préfet de la Gironde, au visa des dispositions du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, a considéré que des manquements graves aux règles générales de santé et de sécurité avaient été commis par l'employeur. 3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : () / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; () ". 4. En l'espèce, M. B a signé le 11 mars 2022 avec la société SOREFAB un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chef de chantier. Pour caractériser les manquements aux règles générales de sécurité et de santé par l'employeur, la décision attaquée mentionne une décision d'arrêt temporaire de travaux en 2019, ainsi qu'un procès-verbal établi par l'inspection du travail de la Rochelle le 22 février 2021 à la suite d'un accident de travail ayant eu lieu en 2020. Malgré une demande de communication de ces deux pièces, le préfet de la Gironde a uniquement transmis la décision d'arrêt temporaire de travaux en date de 2019. Or, celle-ci ne suffit pas à justifier, à elle seule, en raison de l'ancienneté des faits reprochés et du caractère temporaire de l'arrêté, l'édiction d'un refus d'autorisation de travail. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juin 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit qui y ferait obstacle à la date de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de travail de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNELa greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2303396_20240214
Données disponibles
- Texte intégral