TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303397_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de son droit à voir sa demande de titre de séjour examinée, qu'il est sans droit ni titre sur le territoire français, qu'il est exposé à un risque d'interpellation et d'éloignement à tout instant et d'une suspension de son contrat de travail ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle s'analyse comme une décision de refus de séjour dès lors que son dossier était complet et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un classement sans suite ; qu'en l'occurrence il a fourni toutes les pièces attestant de sa domiciliation dans le Val-d'Oise ; * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son ancienneté sur le territoire français ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis près de douze ans auprès de sa famille, dont son père qui est de nationalité française, et qu'il est intégré professionnellement . Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il était fondé à refuser de traiter la demande de titre de séjour de M. B dès lors que ce dernier a fourni, lors de l'instruction de sa demande, une attestation de la sécurité sociale qui mentionne qu'il réside à Saint-Cloud, dans le département des Hauts-de-Seine ; qu'il a accusé réception d'un courrier à cette même adresse le 25 février 2023 et ne peut ainsi alléguer résider dans le département du Val d'Oise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303395, enregistrée le 14 mars 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2023 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - et les observations de Me Lujien, substituant Me Lerein, pour M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 28 août 1980, est entré en France le 16 octobre 2010, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa Schengen. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2021, toutefois annulée par le présent tribunal le 7 février 2022, qui a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation. Son dossier a été examiné par le préfet du Val-d'Oise qui, par une décision en date du 22 février 2023, a refusé de traiter sa demande au motif tiré de ce qu'il est domicilié à une adresse située dans les Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler du 4 août au 3 novembre 2022, qui n'a pas été renouvelée depuis lors, et qu'il a été recruté comme enduiseur en contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2022. La décision litigieuse a pour effet de s'opposer au renouvellement d'une telle autorisation et, par suit, fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle dans des conditions régulières. Il en résulte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. M. B produit de nombreuses pièces, notamment une attestation d'hébergement, le titre de séjour de son hébergeant ainsi qu'un justificatif de domicile de celui-ci, dont il résulte qu'il est domicilié à l'adresse qu'il a indiquée aux services de la préfecture du Val-d'Oise, située dans ce département. Si un courrier adressé par les services de la préfecture du Val-d'Oise ainsi qu'une attestation d'aide médicale de l'État ont bien été réceptionnés à une adresse située dans les Hauts-de-Seine, dont il résulte des propos tenus à l'audience qu'il s'agit de celle des parents du requérant, chez lesquels il a résidé dans le passé, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la portée des pièces nombreuses et variées produites par M. B. Il en résulte que le moyens tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision litigieuse, qui ne saurait s'analyser comme une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de poursuivre l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 mars 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9531 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303397_20230331
Données disponibles
- Texte intégral