TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303397_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, M. C A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais. Il soutient que : - qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il ne lui a pas été remis de récépissé à l'issue de cette demande ; - que l'absence de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour est illégale au sens des articles L112-3 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration ainsi que des article R431-12 et L431-3 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant la délivrance d'un récépissé à l'étranger qui dépose un dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'un titre de séjour. Sur les conclusions d'injonction afin de délivrer un récépissé de demande de titre : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois " 5. Il résulte de l'instruction que M. A indique avoir adressé une demande de titre de séjour, réceptionnée le 13 octobre 2022, par les services préfectoraux. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 13 février 2023, du silence gardé par l'administration, pendant quatre mois, sur cette demande. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée. 6. Au surplus, un récépissé ne peut être délivré à l'étranger que si son dossier est complet. Or, M. A ne justifie par aucune pièce dans sa requête, l'envoi d'un dossier complet de demande de renouvellement à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, la condition posée à l'article L.521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure ne puisse faire l'objet de contestation sérieuse, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit, en tout état de cause, être rejetée. Sur les conclusions d'injonction afin de délivrer un titre de séjour : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, qu'il n'appartient pas au juge des référés, qui, le cas échéant, peut uniquement prescrire une mesure à des fins conservatoires ou à titre provisoire, de se substituer à l'autorité administrative. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 avril 2023. La juge des référés, Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2303397_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA