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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303398_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. D A, représenté par Me Megam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de mettre fin à toute mesure de contrôle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Loire de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour du fichier, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat français une somme 2 100 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû prononcer son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'assignation à résidence : - elle est disproportionnée. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 2 mai 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2022, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Megam, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue albanaise, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et ajoute que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances particulières. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 7 juin 1996, demande l'annulation des arrêtés du 25 avril 2023, par lesquels le préfet de la Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 3. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a relevé que celui-ci se maintenait en situation irrégulière depuis son arrivée sur le territoire national en 2019, ce que ne conteste pas l'intéressé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Loire a bien fait état, dans son arrêté, de ce que M. A déclarait être en couple avec une ressortissante française, mais également qu'il se déclarait célibataire et sans enfant à charge en France. La seule circonstance que le préfet n'ait pas expressément fait mention de la circonstance qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée ne saurait suffire, au regard du fondement de la décision attaquée, à caractériser un défaut d'examen sérieux de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, dès lors qu'il n'était saisi d'aucune demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire n'était pas tenu, avant de prononcer à l'encontre de M. A une mesure d'obligation de quitter le territoire français, de se prononcer spontanément sur son éventuel droit au séjour ni de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré en France qu'en 2019, à l'âge de 23 ans. Il a fait l'objet de deux décisions d'éloignement en 2020 et 2022, auxquelles il n'a pas déféré.S'il indique être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, leur relation, ancienne d'un an, était récente au jour de la décision attaquée, et il a déclaré lors de son audition ne pas résider avec sa compagne. S'il indique également occuper un emploi de plâtrier-peintre en contrat à durée indéterminée depuis le 2 août 2021, il n'établit pas avoir obtenu une autorisation de travail pour occuper un tel emploi, qu'il occupait depuis moins de deux ans au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 9. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. A soutient qu'il encourt des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en Albanie, où il a fait l'objet de menaces après avoir cessé de participer à une activité de production de stupéfiants. Néanmoins, il ne produit au soutien de ses allégations aucun autre élément que le récit de sa demande d'asile, qui a donné lieu à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 octobre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2019. Par suite, il n'établit pas les risques dont il se prévaut et n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision d'éloignement du préfet du Rhône en date du 29 janvier 2020, puis d'une autre décision d'éloignement de la préfète de la Loire en date du 3 janvier 2022, et qu'il n'a déféré à aucune de ces deux obligations de quitter le territoire français. S'il soutient qu'il justifie de circonstances particulières expliquant le non-respect de ces mesures, notamment la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle et qu'il prévoit de se marier, il n'a signé son contrat de travail à durée indéterminée que le 2 août 2021, et n'a pas été admis au séjour au titre de cette activité, et il n'a rencontré sa compagne qu'au cours de l'année 2022, soit postérieurement à ces deux mesures. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à deux décisions d'éloignement, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et l. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à ce que le préfet prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l'intéressé, qui n'est entré pour la première fois en France qu'en 2019, s'est déjà soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement, et ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, à l'exception de sa compagne, qu'il connaît depuis un an seulement et avec laquelle il a déclaré ne pas partager de vie commune à ce jour. Dès lors, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, pour les mêmes motifs, que la durée de l'interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée au regard de sa situation. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 14. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 15. M. A soutient que les contraintes qui lui sont imposées dans le cadre de la décision d'assignation à résidence prise à son égard sont disproportionnées dès lors qu'il travaille et qu'il dispose d'un domicile. D'une part, la circonstance qu'il dispose d'un domicile propre est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de prononcer à son égard une assignation à résidence, au regard des conditions posées par les dispositions précitées. D'autre part, dans le cadre de cette assignation, M. A est uniquement tenu de se présenter tous les jeudis à 10 heures au commissariat, et il ne produit aucun élément établissant qu'une telle obligation serait incompatible avec son activité professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est manifestement disproportionnée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, G. Montézin La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2303398
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303398_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel