TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303398_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. C, représenté par Me Cheham, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et enfin l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, y compris en ce qui concerne la décision le privant de délai volontaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jourdan, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien est arrivé en France en 2016, à l'âge de 15 ans, dans le cadre d'un regroupement familial et a bénéficié le 4 janvier 2017 d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 avril 2020. Par arrêté du 17 mai 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, au motif qu'il représente une menace à l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire dans sans délai et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision dans son ensemble : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère qui disposait, à cette fin, d'une délégation consentie par arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté 3. L'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. C, soutient succinctement qu'il est présent depuis sept années sur le territoire français, qu'il est hébergé chez ses parents et n'aura en Tunisie ni ressources ni attaches. Toutefois, il ne conteste pas la gravité des faits qui lui sont reprochés par le préfet et ne justifie d'aucune insertion. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté en méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la décision serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 7. Le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit édictée. Or, il ressort à ce propos des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, compte tenu de sa situation administrative et personnelle. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Cheham et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseur, J-L Ban La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303398_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel