TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303398_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 août, 10 et 12 septembre 2023, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 15 mai 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Normandie a rejeté sa demande de renouvellement de logement ; 2°) d'enjoindre au CROUS de Normandie de prolonger la location du logement 424 à la résidence Malibran (Rouen) jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal au fond ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Normandie une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que le contrat expire au 31 août 2023 et qu'il sera sans domicile alors qu'il est en cours de formation et d'examens ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où : - contrairement à ce qu'indique la décision, il est à jour du paiement de ses redevances ; - des occupants de la résidence étudiante ne sont pas boursiers ; - le motif tiré de ce qu'il n'est pas étudiant est erroné, l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation qui détermine les bénéficiaires des logements CROUS prévoyant que les établissements accueillent également les personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage ; - le motif tiré de son âge pour justifier la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 822-32 du code de l'éducation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 11 septembre 2023, le CROUS de Normandie conclut au rejet de la requête et, demande, en outre, au juge des référés de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B connaissait la date de fin de son contrat de location, qu'il a trente-six ans et qu'il pourrait être logé par la personne qui s'est portée garante, résidant à Argenteuil, et alors que sa formation se déroule à Issy-les-Moulineaux ; la balance est en faveur de l'intérêt général que constitue la possibilité de relouer le logement à un jeune étudiant boursier ; - la condition quant à l'existence d'un doute sérieux n'est pas remplie dans la mesure où M. B n'est pas étudiant, il n'a été autorisé à occuper un logement que sur le fondement des dispositions de l'article R. 822-30 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder comme juge des référés ; - la requête n° 2303397 enregistrée le 24 août 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 15 mai 2023 du CROUS de Normandie. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 12 septembre 2023, en présence de M. Mialon, greffier d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - et les observations de M. A, pour le CROUS de Normandie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, élève avocat à l'Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris à Issy-les-Moulineaux, a bénéficié de l'attribution d'un logement dans une résidence du CROUS de Normandie du 9 janvier au 31 août 2023 à Rouen sur le fondement de l'article R. 822-30 du code de l'éducation. Il a sollicité le renouvellement de son contrat d'occupation. Par une décision en date du 15 mai 2023, le CROUS de Normandie a rejeté sa demande. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article. 631-12 du code de la construction et de l'habitation : " La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. " Aux termes de l'article R. 822-30 du code de l'éducation : " L'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29 relève de la compétence de l'organisme gestionnaire. Les logements libérés en cours d'année peuvent être attribués, en l'absence de demandes formées par les étudiants et les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 631-12 du code de construction de l'habitation, à d'autres personnes âgées de moins de trente ans et aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 822-1 du présent code. Ces logements sont, sauf en cas d'absence de demande de logement formée par des étudiants, libérés au plus tard à la rentrée universitaire suivante. ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. B tels qu'ils sont rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la décision du 15 mai 2023 présentées par M. B, qui ne remplissent pas les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le CROUS de Normandie présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CROUS de Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au centre régional des œuvres universitaires de Normandie. Fait à Rouen, le 13 septembre 2023. La juge des référés, Signé C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2303398_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel