TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303398_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vignon, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois à compter de la date de rétention de son permis ou, à défaut, de la date de la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession d'ambulancier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête au fond n° 2303416 enregistrée le 6 octobre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de cette décision ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 312-8 du code précité : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la décision attaquée au jour de cette décision. Ainsi, la requête à fin de suspension présentée par M. B qui demeurait, à la date de la décision litigieuse, 86, rue principale à Saint-Georges dans le département du Pas-de-Calais, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Amiens et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2303398Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303398_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel