TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303399_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est présumée, s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision refusant de renouveler son titre de séjour a des conséquences extrêmement graves sur sa situation personnelle ; elle a pour effet l'interruption de son activité professionnelle et elle l'expose à un risque d'expulsion locative et d'éloignement ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de procédure préalable contradictoire en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 433-4, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. A a été mis en possession d'un récépissé valable du 20 avril 2023 au 19 juillet 2023, le temps que lui soit remise la carte de séjour temporaire valable du 20 avril 2023 au 19 avril 2025 qui lui a été accordée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 avril 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Deregnieaux, greffière d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - et les observations de Me Marseille, avocat de M. A, qui déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président/ () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction : 3. Le désistement des conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. A de la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Héloïse Marseille et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 26 avril 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303399_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel