TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303399_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. E A F et Mme B D épouse A F, représentés par Me Snoeckx, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer leur situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - leur situation personnelle n'a pas été examinée ; - ils présentent une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. et Mme A F ne font état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - et les observations de Me Snoeckx représentant M. et Mme A F qui a repris les moyens et les éléments exposés dans la requête. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A F, ressortissants syriens, ont présenté des demandes d'asile le 23 juillet 2021 qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes le 26 avril 2023. Par une décision du 13 avril 2023, le directeur général de l'Office leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les requérants demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire de M. et Mme A F à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il est constant que M. et Mme A F ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire des requérants au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme A F, qui sont accompagnés de leurs enfants nés les 30 avril 2016, 23 novembre 2018 et 15 février 2022 et sont dépourvus de toute ressource, doivent être regardés comme justifiant de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les requérants sont en situation de vulnérabilité est, eu égard à leur situation personnelle mentionnée au point précédent, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme A F dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. et Mme A F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocate de M. et Mme A F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée leur sera versée. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision du 13 avril 2023, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. et Mme A F, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. et Mme A F dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme A F à l'aide juridictionnelle et que Me Snoeckx, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Snoeckx la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée leur sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A F, à Mme B D épouse A F, à Me Snoeckx et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 26 mai 2023. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303399_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel