TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2303399_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 juillet et 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Houam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de se prononcer sur sa demande de mise à la retraite pour un départ au 1er août 2023 et de prononcer en conséquence sa radiation des cadres ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu de l'entrée en vigueur prochaine de la réforme des retraites qui le contraindra à accomplir deux ans de service supplémentaires ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où il se heurte à l'inertie administrative, ayant demandé le 20 janvier 2023 à partir à la retraite avec effet au 1er août 2023, puis le 3 avril 2023 à partir de manière anticipée à partir du 1er mai ; ces demandes n'ont pas fait l'objet de décisions implicites de rejet, selon l'article D.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; ni l'existence d'une procédure disciplinaire, ni une sanction disciplinaire ne sont pas de nature à priver l'agent de sa pension, l'article L.59 dudit code ayant été abrogé. Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 juillet et 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, dès lors que les dispositions issues de la réforme des retraites ne lui seront pas plus défavorables ; - la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de décisions administratives, dès lors que ces demandes ont été implicitement rejetées du fait que le requérant fait l'objet de poursuites disciplinaires en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il ne résulte pas des articles L.161-17-2 du code de la sécurité sociale, L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L.556-8 du code général de la fonction publique, modifiés par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 et n'est pas utilement démontré par le requérant, qu'il y ait urgence à ce que sa demande de départ à la retraite soit prise en compte sous peine de devoir effectuer deux années de service supplémentaires après le 1er août 2023. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande d'injonction présentée par M. B, ensemble ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 3 août 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2303399_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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