TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303399_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mars, le 6 avril et le 15 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bayeron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour pour soins, sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit, aux fins d'évaluer son état de santé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est disproportionnée ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 1er avril 1965 à Abengourou, est entrée en France le 30 octobre 2020 sous couvert d'un visa. Elle a été titulaire d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé, valable jusqu'au 28 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 août 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 décembre 2022, notifié le 17 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-094 du 25 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. D B, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que d'une part, il mentionne les textes sur lesquels il repose, et, d'autre part, il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant ses décisions. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et d'un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 2 novembre 2022, indiquant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. 8. Pour contester cette appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est appropriée, la requérante, qui est atteinte d'un cancer du sein, soutient qu'elle ne peut bénéficier de manière effective d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire. Toutefois, si Mme C verse au dossier trois certificats médicaux du 21 février 2023, du 16 février 2023 et du 19 juillet 2022, indiquant respectivement qu'une surveillance " au moins bi-annuelle " de l'intéressée est nécessaire, que cela implique pour la requérante " de se rendre régulièrement en France pour le suivi médical et ce, en collaboration avec son médecin traitant à Abidjan ", et que sa prise en charge est nécessaire " pour une durée minimale de cinq ans ", ces attestations ne sont pas de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à l'existence d'un suivi et d'un traitement appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Les autres pièces produites, constituées notamment d'ordonnance et de rappels de rendez-vous médicaux, ne permettent pas davantage d'établir que Mme C ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Dans ces conditions, faute d'éléments de nature à infirmer l'appréciation du collège des médecins de l'OFII selon laquelle la requérante peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 12. Pour fonder sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que les liens personnels et familiaux en France de Mme C " ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 55 ans " et que ses enfants ne résident pas en France. Toutefois, l'intéressée est entrée régulièrement en France en 2020, y a résidé régulièrement entre septembre 2021 et septembre 2022, n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et le préfet des Hauts-de-Seine n'allègue pas que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 décembre 2022 doit être annulé en tant seulement qu'il édicte à l'encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre ou d'ordonner une expertise médicale avant dire droit. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant seulement qu'il interdit à Mme C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2303399_20231214
Données disponibles
- Texte intégral