TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303400_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, la commune de Gidy demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre de la parcelle cadastrée ZO77 située sur le territoire communal. Elle soutient que - la présence de caravanes a été observée sur cette parcelle depuis le 13 août 2023 ; - des raccordements non autorisés au réseau électrique ont été réalisés, qui entravent le passage sur une voie réservée aux vélos et aux piétons ; - concernant la salubrité, le terrain occupé ne dispose pas des équipements nécessaires à la vie d'une dizaine de personnes, ce qui engendre des nuisances certaines ; - les administrés se plaignent de troubles à la tranquillité publique. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la commune de Gidy indique mettre fin à la procédure, à la suite de la libération spontanée du terrain communal par la totalité de ses occupants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 17 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la commune de Gidy déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Gidy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gidy. Fait à Orléans, le 17 août 2023. La juge des référés, Patricia A La République mande et ordonne la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303400_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel