TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303400_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 997,35 euros, pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales lui a indiqué qu'il ne serait pas sanctionné en raison du droit à l'erreur ; - il est inscrit à Pôle emploi depuis novembre 2023, avec des droits qui s'élèvent à 679 euros, tout en devant payer un loyer de 312 euros. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A a commis une manœuvre frauduleuse ou a effectué de fausses déclarations en ne déclarant pas ses salaires, ce qui fait obstacle à toute remise de dette ; - la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud, - et les observations de M. A, requérant, et de Mme C, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. B A est consécutif à la rectification de ses ressources, M. A ayant omis de déclarer les salaires perçus de février 2023 à mai 2023. Si le requérant fait valoir qu'il ne peut rembourser sa dette, il résulte de l'instruction que M. A perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi et la prime d'activité pour un montant total de 868 euros et qu'il doit payer un loyer principal de 363 euros avec un reste à charge de 125 euros, déduction faite de l'aide personnalisée au logement et de la réduction loyer de solidarité dont il bénéficie, ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, M. A pouvant par ailleurs, s'il s'y croit fondé, demander un échelonnement de sa dette. Enfin, si M. A a entendu se prévaloir du droit à l'erreur résultant de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce droit concerne les cas dans lesquels l'administration prononce une sanction et non, comme en l'espèce, où elle procède à une récupération d'un indu. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander une remise de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2303400_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel