TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303401_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Baudiffier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Dordogne l'a suspendu d'exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, de l'exploitation de locaux les accueillant et de la participation à l'organisation de ces accueils ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la saisine de la commission départementale était un préalable nécessaire, faute d'urgence ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision d'interdiction est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Uzan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B organise des séjours en famille, accueillant à son domicile, situé à Bourg-du-Bost (24), des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, dans le cadre de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles. Le 3 avril 2023, le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et du sport de la Dordogne a été saisi d'un signalement du département de l'Aveyron faisant état du témoignage d'un jeune ayant séjourné chez M. B concernant les conditions d'accueil des mineurs, représentant des risques de dangers importants et une possible influence vers des actes délictueux. Ce signalement a également été transmis au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rodez. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre une mesure de suspension d'exercer quelque fonction auprès de mineurs, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à de tels accueils pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents () est placé sous la protection des autorités publiques () ". Aux termes de l'article L. 227-4 de ce code : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de son article L. 227-10 : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, () l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision conservatoire consistant à suspendre la participation à l'accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental de mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, peut, en cas d'urgence, être prise par le préfet, sans consultation de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, à l'encontre de toute personne, physique ou morale, qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un signalement du département de l'Aveyron le 24 mars 2023 à la suite de déclarations d'un des jeunes accueilli laissant envisager des conditions d'accueil représentant des risques de dangers importants et une possible influence vers des actes délictueux, ces déclarations ayant été portées à la connaissance du juge des enfants et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rodez. Toutefois, ce signalement, qui ne comporte aucune précision sur la nature et la gravité des faits en question, est formulé par le département de l'Aveyron en des termes vagues qui ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque immédiat pour la santé et la sécurité des enfants confiés à M. B, et n'a été suivi d'aucune enquête administrative avant l'intervention, près d'un mois plus tard, de la décision du 25 avril 2023 en litige. A cet égard, la circonstance qu'un rapport, réalisé par le département de la Gironde, près de trois mois après l'édiction de la mesure de suspension en litige, mette en évidence de tels risques, n'est pas de nature à caractériser la vraisemblance et l'actualité du risque de mise en danger des mineurs accueillis à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, la mesure de suspension ne pouvait, en application des dispositions citées au point 2, être édictée sans procédure contradictoire ni consultation préalable de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B, que ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a pris à son encontre une mesure de suspension d'exercer quelque fonction auprès de mineurs, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à de tels accueils pour une durée de six mois. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Dordogne du 25 avril 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2303401_20240521
Données disponibles
- Texte intégral