TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303402_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ainsi que la décision du 6 janvier 2023 par laquelle cette dernière lui a une nouvelle fois opposé un refus ; 2°) d'enjoindre au département de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa perte d'autonomie, son impossibilité à assurer seule sa toilette, ses faibles moyens financiers, son isolement et son absence de famille sont autant d'éléments qui rendent nécessaire le bénéfice de l'APA alors que depuis son admission à la retraite, elle ne perçoit plus l'allocation pour adulte handicapé (AAH) ; la réalité du besoin d'une aide à domicile a été médicalement constatée par des professionnels de santé ; faute de toute aide à domicile, elle ne peut assurer une toilette décente (impossibilité de se doucher et difficulté à se vêtir qui la conduisent à rester partiellement nue à son domicile, elle ne peut plus se laver les cheveux en l'état des difficultés à bouger son bras) de sorte qu'il y a atteinte à sa dignité humaine ; ne pouvant pas changer ses vêtements (culotte, bas, pantalon) elle ne peut plus sortir de chez elle et honorer ses rendez-vous, notamment de kinésithérapeute dont elle a pourtant besoin ; elle est dans l'impossibilité de s'offrir les services d'une aide à domicile en l'état de ses faibles revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le classement retenu par les personnes diligentées par la maison départementale de l'autonomie (MDA) du Maine-et-Loire ne correspond pas à la réalité ; elle remplit la condition d'âge puisqu'elle aura 67 ans au mois d'août prochain ; entre septembre 2022 et décembre 2022, les deux personnes mandatées par le conseil départemental ont émis deux appréciations différentes sur sa situation, le premier la classant en GIR 6 le second en GIR 5 ; cette différence entre les deux avis peut fonder la réalité d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et surtout trahir une forme de subjectivité des experts mandatés par le département pour apprécier les besoins réels des administrés ; ces appréciations sont contredites par celle de son médecin qui, en septembre 2022, constatait que sa situation correspondait en réalité à un GIR 4 ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023 le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - seule la décision du 6 janvier 2023, prise après le recours administratif préalable obligatoire, peut être contestée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *l'évaluation de la perte d'autonomie GIR 5 B ne permet pas l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile, conformément aux dispositions des articles L. 232-2, R. 232-3 et R. 232-4 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2303398 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, avocate de Mme A ; - et les observations du représentant du département de Maine-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le bénéfice de l'allocation personnalisé d'autonomie. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation personnalisé d'autonomie ainsi que la décision du 6 janvier 2023 par laquelle cette dernière lui a une nouvelle fois opposé un refus. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire du département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le département de Maine-et-Loire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 mars 2023 La juge des référés, M. C Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire n ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2303402_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel