TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303402_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme C B, représentée par Me Dalbin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Nauphary a exercé le droit de préemption urbain sur la propriété sise lieudit " Lombare ", cadastrée section B 1038, B 1063 et B 1064 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nauphary la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée en matière de préemption lorsque le recours est formé, comme en l'espèce, par l'acquéreur évincé ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est dépourvue de base légale à défaut, pour la commune, d'apporter la preuve d'avoir instauré un droit de préemption urbain sur son territoire ; -en tout état de cause, la commune n'établit pas avoir accompli les formalités d'affichage et de publication par voie de presse de la délibération du 29 avril 1999 instaurant le droit de préemption urbain prévues aux articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme ; -la commune ne justifie pas avoir délégué à son maire, par une délibération publiée antérieurement à la décision attaquée, le droit d'exercer en son nom le droit de préemption urbain en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; -la décision contestée du 1er juin 2023 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; -cette décision de préemption ne correspond à aucun projet précis et ce projet n'est, en tout état de cause pas de ceux visés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme permettant l'exercice du droit de préemption ; -la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme dès lors que la zone concernée est en partie classée en zone AP et que le droit de préemption urbain ne peut s'exercer en zone agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Saint-Nauphary informe le tribunal qu'elle a procédé au retrait de la décision contestée. La requête a été communiquée à M. A E qui n'a pas présenté d'observations. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303406 enregistrée le 14 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -et les observations de Me Dalbin, représentant Mme B, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration d'intention d'aliéner du 5 avril 2023, Mme B s'est portée acquéreuse d'un terrain à bâtir cadastré B 1038, B 1063 et B 1064 lieudit " Lombare " sur la commune de Saint-Nauphary. Par une décision en date du 1er juin 2023, le maire de la commune l'a informée de son intention de préempter le bien. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Il ressort des pièces versées dans l'instance que, par décision du 29 juin 2023, soit postérieurement à l'introduction par Mme B de sa requête en référé, le maire de Saint-Nauphary a procédé au retrait de la décision de préemption contestée. La demande de suspension de l'exécution de cette décision a ainsi perdu son objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Nauphary une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La commune de Saint-Nauphary versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Saint-Nauphary et à M. A E. Fait à Toulouse, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, B. D La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303402_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel