TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303403_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, la société par actions simplifiée Transports Taxi Père et Fils doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'ordre de recouvrer émis à son encontre le 11 juillet 2023 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement pour un montant de 1 855,56 euros au titre d'un trop perçu d'aide à l'embauche des jeunes ainsi que la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le recours gracieux qu'elle avait formé contre la première décision a été rejeté. Elle soutient que : - elle a commis une petite erreur en procédant à sa déclaration avec une semaine de retard ; - la décision intervient à un mauvais moment car une procédure de redressement a été ouverte. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative concernant l'indication des moyens ; - la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-982 du 5 août 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Transports Taxi Père et fils a bénéficié de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de vingt-six ans. Le 11 juillet 2023, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement a émis à son encontre un ordre de recouvrer pour un montant de 1 855,56 euros correspondant à un trop perçu. La société a formé un recours gracieux contre ce titre exécutoire qui a été rejeté par une décision du 3 novembre 2023. Par sa requête, la SAS Transports Taxi Père et Fils demande l'annulation de ses deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 août 2020 susvisé : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention. / La demande tendant au bénéfice de l'aide est adressée par l'employeur par l'intermédiaire d'un téléservice auprès de l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de quatre mois suivant la date de début d'exécution du contrat. L'employeur atteste sur l'honneur remplir les conditions d'éligibilité mentionnées dans sa demande d'aide. / L'aide est versée sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié. Cette attestation, adressée par l'intermédiaire d'un téléservice, auprès de l'Agence de services et de paiement, est transmise avant les quatre mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat. Elle mentionne, le cas échéant, les périodes d'absence du salarié mentionnées aux a, b et c de l'article 2. / Son défaut de production dans les délais requis entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de cette période ". 3. Il n'est pas contesté que la société requérante n'a attesté que le 9 avril 2021 de la présence des deux salariés pour lesquels elle avait sollicité l'aide à l'embauche des jeunes de moins de vingt-six ans alors que le délai de quatre mois prévu par l'article 4 du décret du 5 août 2020 précité expirait le 1er avril 2021 pour justifier de leur présence aux mois de septembre, octobre et novembre 2020. Comme le prévoit expressément l'article 4 du décret précité, le défaut de production de l'attestation de présence du salarié entraîne le non-versement définitif de l'aide au titre de la période concernée. Par suite, la SAS Transports Taxi Père et Fils ne peut utilement faire valoir qu'il ne s'agit que d'une erreur et que sa situation financière est particulièrement difficile en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Transports Taxi Père et Fils est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Transports Taxi Père et Fils et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2303403_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel