TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303403_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2023 et le 3 janvier 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Wahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Wahab, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est illégale dès lors qu'elle doit se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les observations de Me Wahab, avocate de Mme A épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne a demandé le 23 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 27 avril 2023, elle a demandé communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A épouse C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C est mariée depuis le 21 mai 2013 à un compatriote, titulaire d'une carte de résident. Elle est entrée régulièrement en France, le 19 janvier 2015 à l'âge de 29 ans, accompagnée de son fils ainé né en 2014, munie d'un visa de court séjour. Si elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire assortissant le rejet de sa première demande d'admission exceptionnelle au séjour du 23 mai 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France où sa communauté de vie avec son mari n'a pas cessé et sa famille s'est agrandie, deux de leurs trois enfants étant nés en France en 2016 et 2020. Mme A épouse C est dès lors fondée à soutenir que le préfet du Calvados a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision de refus de séjour attaquée et qu'il a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour qui l'ont obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays d'éloignement et interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme A épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Wahab, avocate de Mme A épouse C, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Wahab, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Wahab, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Wahab et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Absolon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2303403_20250618
Données disponibles
- Texte intégral