TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303404_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 2023 et 25 avril 2023, M. C B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Mbuli, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à M. B et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures ; il soutient, en outre que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 3 juillet 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstance de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige. Au surplus, elle n'avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé et ne pouvait pas mentionner des considérations de fait intervenues postérieurement à son édiction. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne. A cette occasion, il a confirmé que le seul motif de sa présence en France était de rejoindre le Royaume-Uni, nonobstant le fait qu'il ne dispose pas d'un visa pour y entrer. Il doit ainsi être regardé comme ayant connaissance de ce qu'étant en situation irrégulière, il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. Si M. B n'a pas été questionné sur ses craintes en cas de retour ou son souhait de demander l'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour ou qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à éloigner M. B du territoire français sans pour autant fixer son pays de destination. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B se trouve en situation irrégulière en France et a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre en Grande-Bretagne. Il n'a déclaré aucun lieu de résidence effective ou permanente. Célibataire, sans enfant à charges, il ne dispose d'aucune attache familiale ou personnelle en France. A contrario, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il fait valoir dans ses dernières écritures qu'il souffre d'une tumeur au cerveau, il n'en justifie pas et explique à l'audience que cette tumeur a été retirée à l'occasion de soins prodigués en Egypte et en Italie. De même, le requérant se borne à évoquer la crainte d'un retour en Egypte à raison du risque d'arrestation arbitraire et de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, sans apporter aucun élément tangible permettant d'établir qu'il y serait personnellement et actuellement exposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. B soutient qu'il serait exposé à un risque pour sa vie en Egypte. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il serait effectivement et personnellement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée par laquelle le préfet du Pas-de-Calais s'est borné à refuser d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 21. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour fixer la durée de l'interdiction du territoire français à un an, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le fait que M. B n'a pas justifié être entré régulièrement en France et n'a pas, à la date de la décision attaquée, cherché à engager des démarches visant à régulariser sa situation, qu'il n'a par ailleurs déclaré aucun lieu de résidence effective et permanente et qu'il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais, qui a constaté l'existence d'un risque de soustraction, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé l'octroi d'un délai de départ. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de ta durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 25. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu'après avoir visé les dispositions précitées au point 23, pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le Préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur ses conditions d'entrée et de séjour, la durée de son séjour, l'absence de liens privés et familiaux en France, la circonstance qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et que sa présence sur le sol national ne représentait pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait insuffisamment motivée. 26. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et par ailleurs M. B ne pouvant se prévaloir de motifs humanitaires, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation. 27. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 28. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision prise par le préfet du Pas-de-Calais le 13 avril 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE :Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Mbuli et au préfet du Pas-de-Calais.Lu en audience publique le 27 avril 2023.La magistrate désignée,SignéC. COURTOISLe greffier,SignéH. LEROUX La République mande et ordonne au Préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2303314
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303404_20230427
TA335 mars 2026
DTA_2303314_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2303404_20230427
Données disponibles
- Texte intégral