TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303404_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B représenté par Me Mallet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'ordonner au préfet du Gard de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et que cela l'empêche de trouver un emploi , qu'il est père d'un enfant réfugié et qu'il ne parvient pas à obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " alors qu'il en remplit les conditions, et ce, en dépit des multiples démarches qu'il a engagées auprès de la préfecture ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que seule la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet du Gard a produit une pièce, enregistrée le 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la requête, le préfet du Gard a délivré à M. B, ressortissant géorgien, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 19 mars 2024 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que le préfet du Gard le convoque pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : l'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 3 octobre 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303404_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA