TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303405_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sollicité dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation; - d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée: - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23, L. 435-1 et L. 535-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relartive aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le 6 mars 2025 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les observations de Me Hajer Hmad, substituant Me Hanan Hmad, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 26 mars 1984, a sollicité le 21 décembre 2023 son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Il demande au Tribunal d'annuler, d'une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande et, d'autre part, l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande en cause et lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2303405 et 2405894 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes (requête n°2303405) : 3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde décision se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision. 4. En l'espèce, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 25 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte toutes les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il contient, et il n'est pas établi que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ". Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l'espèce, à partir de l'année 2014. Or, les pièces versées au dossier par le requérant concernant les années 2013, 2014 et 2017 étant insuffisantes, il s'en suit que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 7. En troisième lieu, les moyens soulevés et tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants, le requérant n'ayant pas formé sa demande de titre de séjour sur ces fondements. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et aux termes de termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance des titres de séjour au titre d'une activité salariée, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. En l'espèce, le requérant soutient être arrivé en France en 2006, y résider habituellement depuis cette date et indique être marié à une compatriote, toutefois il se borne à produire un document en italien non traduit qui ne permet pas d'établir ses allégations. Il fait valoir que son fils est né à Cannes en 2017 d'une relation avec une compatriote et qu'il est actuellement inscrite en école primaire au Cannet, versant au dossier des certificats de scolarité ainsi que des factures concernant des frais de restauration scolaire et il verse par ailleurs également au dossier des bulletins de salaire, des factures d'électricité et des relevés bancaires. Nonobstant ces circonstances, aussi positives soient-elles, le requérant doit être considéré comme ne démontrant pas posséder des liens anciens, intenses et stables en France, pas plus que comme démontrant être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, et pays dans lequel il n'est pas établi que sa vie familiale ne pourrait pas s'y poursuivre avec son fils. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. En l'espèce, il n'est pas démontré que la cellule familiale du requérant et de son fils ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine, ni que la scolarité de son fils mineur ne pourrait s'y poursuivre. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées. 13. En sixième et dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles invoquées aux points précédents, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2303405 et n°2405894 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Bulit, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. SusssenLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°s 2303405, 2405894
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2303405_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel