TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303406_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2303406 le 5 avril 2023 et des pièces enregistrées le 20 avril 2023, Mme E I, représentée par Me Joory, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme I soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'un défaut de motivation dont découle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - viole le droit à l'information garantie par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que par l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 23 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - a été prise en méconnaissance du droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et en violation du principe du contradictoire garanti par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de justification du respect des délais du chapitre VI du règlement n° 603/2013 du 23 juin 2013 ; - porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale au titre de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a été prise en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise en méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 au titre des considérations humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme I n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. J ; - les observations de Me Joory, représentant Mme I assistée de M. F, interprète assermenté en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Mme I, assistée de M. F, interprète assermenté en langue turque, qui souhaite pouvoir rester avec sa fille auprès de ses frères. Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h02. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, ressortissante turque d'origine kurde, née le 7 février 1991, et non le 7 septembre 1991, à Bakirkoy (République de Turquie), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 8 décembre 2022, attestation renouvelée le 4 janvier 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 17 mars 2023, le préfet de police de Paris a prononcé le transfert de Mme I aux autorités croates. Mme I demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme I, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. De première part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 4. De deuxième part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 2, et notamment de son paragraphe g relatif à la définition des " membres de la famille ", du même règlement que lorsque les membres de la famille du demandeur ne sont pas au nombre de ceux fixés au g de l'article 2 précité et que l'article 10 du même règlement ne peut alors être appliqué, la situation du demandeur eu égard à ces autres membres de la famille doit être examinée au regard de l'article 17 du règlement dit " G A ". 5. De dernière part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort premièrement des pièces du dossier, et notamment de l'acte valant état civil turc, que Mme I a notamment comme frères MM. Aydin B, né le 25 novembre 1994 à Bingöl, et Dogukan B, né le 1er octobre 2001 à Karliova, les deux nés en République de Turquie. À cet égard, si en défense le préfet soutient que l'intéressée ne justifie pas le lien de filiation allégué, il est constant et de jurisprudence constante que le document présenté consistant en la fiche valant acte d'état civil, dont la traduction a été assurée par un traducteur assermenté près les juridictions, est le document d'état civil présenté en République de Turquie justifiant une présomption suffisante de l'état civil des personnes citées. Au demeurant, les actes de naissance des trois personnes précitées, traduits par un traducteur assermenté, confirment le lien de filiation. Deuxièmement, il ressort encore des pièces du dossier que M. H B a sollicité l'asile et est en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale depuis le 8 décembre 2022 émise par le préfet de police de Paris. Par un courrier du 28 décembre 2022 le Centre d'action sociale protestant (Casp) de Paris a sollicité du préfet de police de Paris, qui ne conteste pas l'avoir reçu, le placement en procédure normale de la demande d'asile tant de la requérante que de son frère Aydin au motif de l'unité de famille en raison de la présence en France de leur frère Dogukan dont la demande d'asile est enregistrée en procédure normale ainsi qu'il a été dit. Il est constant que la demande d'asile du M. D B a été enregistrée en procédure normale ainsi que cela ressort de l'attestation de demande d'asile datée du 8 décembre 2022 et émise par le même préfet. À cet égard, si le préfet en défense indique que les deux frères " auraient " sollicité l'asile, force est de constater qu'il ressort de ce qui vient d'être dit précédemment que c'est la même autorité qui a signé les attestations de demande d'asile en procédure normale en sorte que le préfet de police de Paris ne peut émettre un doute sur la qualité de demandeurs d'asile de MM. Aydin B et Dogukan B. Troisièmement, ce courrier du Casp précise également que Mme I, sa fille C née le 29 novembre 2016, et son frère Dogukan B habitent ensemble ce qui est confirmé par l'attestation du 21 mars 2023 indiquant un hébergement depuis le 9 décembre 2022. D'ailleurs, le formulaire d'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile daté du 8 décembre 2022 et portant le sceau de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), donc de l'État, mentionne la requérante, sa fille et ses deux frètes comme personnes mineure et majeures à charge, ce que confirme également la notification à se présenter à un hébergement pour demandeur d'asile établi par l'Ofii le 8 décembre 2022 et l'attestation de prise en charge établie par le Casp le 9 décembre 2022. Enfin, la fiche de vulnérabilité établie par l'Ofii, dont la date ne figure pas dès lors que, pour aussi regrettable que cela soit, il manque la deuxième page, mais a nécessairement été établie le même jour que la notification d'hébergement, prend en compte la famille composée de la requérante, de sa fille et de ses deux frères précités. En outre, et à cet égard, si le préfet en défense indique que l'intéressée " serait venue accompagnée d'une fille mineure ", il est constant que tel est matériellement le cas puisque le préfet reconnaît sa présence dans l'attestation de demande d'asile délivrée, sur la fiche recueil n° 984389 rédigée par l'autorité administrative et signée par la requérante et que la présence de la jeune C est mentionnée dans le document relatif aux conditions d'hébergement en sorte qu'aucun doute ne peut, encore une fois, être émis sur ce point. Quatrièmement, si la déclaration sur l'honneur de M. H B, du 22 mars 2023, est postérieure à la décision en litige elle révèle néanmoins une situation antérieure en précisant avoir fui son pays afin d'aider et de protéger sa sœur et sa nièce qui subissaient des menaces de la part de l'époux de sa sœur, père de la jeune C, précisant également qu'il participe à l'éducation de sa nièce, à l'entretien de leur hébergement et à la participation à la vie commune. D'ailleurs, les motifs de la demande d'asile de ce dernier, figurant au dossier et non contestée, expose très clairement le lien entre sa propre demande d'asile et celle de sa sœur. Cinquièmement, il ressort de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé que l'intéressée avait clairement informé le préfet de la présence de fille, mentionnée au demeurant sur l'attestation de demande d'asile, et de la présence de ses deux frères. Il résulte de ce qui précède que, en transférant Mme I et sa fille C dans un autre État membre de l'Union européenne en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de police de Paris, qui avait connaissance de ces éléments, ne permet pas d'examiner les demandes d'asile de chacun des deux frères de l'intéressée, et singulièrement celle de son frère Dogukan B, et celle de l'intéressée dans des conditions correctes relevant du droit d'asile eu égard à la très forte corrélation des motifs de ces demandes d'asile, a pour effet de séparer une famille puisque les deux frères de l'intéressée bénéficient d'un droit au maintien sur le territoire jusqu'à une décision définitive par les organes français de l'asile à savoir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et éventuellement la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) alors que le lien entre la requérante et au moins son frère Dogukan B est fort et attesté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être accueillis. 7. Au surplus et ainsi que cela a été relevé à l'audience par le conseil de Mme I, en défense, le préfet de police de Paris présente les premières pages des brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ". La brochure " B " a été remise le 8 décembre 2022, date de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement dit " G A " et est signée par Mme I. La brochure " A " présentée au dossier est datée du 7 décembre 2022, soit la veille de l'entretien, et porte le nom de l'intéressée mais ne porte aucune signature de cette dernière ce qui ne permet pas au juge de s'assurer de la remise effective de cette brochure à l'intéressée. Dans ces conditions, Mme I est également fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris après une procédure irrégulière ayant ainsi méconnu son droit à l'information prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme I est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance des articles 4 et 17 du règlement n° 604/2013 susvisé et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme I en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard. 11. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 12. Mme I a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme I soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Joory, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à Me Joory. D E C I D E : Article 1er : Mme E I est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé le transfert de Mme E I aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, d'enregistrer la demande d'asile de Mme E I en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État (préfet de police de Paris) versera à Me Joory, conseil de Mme E I, une somme de 1 5000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme E I à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E I et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. J La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303406_20230505
Données disponibles
- Texte intégral